TRIBUNAL ADMINISTRATIF DENANTES
N ° 0102665
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M. et Mme Joseph GARCION
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Mme Chauvet, rapporteur
M. Hougron, commissaire dugouvernement
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Audience du 6 janvier 2004
Lecture du 3 février 2004
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AU NOM DUPEUPLE FRANCAIS
Le Tribunaladministratif de Nantes,
2Ããmechambre,
Vu la requête enregistrée augreffe du tribunal administratif le 11 juillet 2001, sous len° 0102665, présentée pour M. et Mme JosephGARCION, demeurant La Justice - 44260 Savenay, parMe Blandel-Bejermi, avocat au barreau de Saint-Nazaire;
M. et Mme GARCION demandent au Tribunal:
1°/ d'annuler la décision du 18 mai2001 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique arejeté leur demande d'indemnisation à raison dupréjudice subi du fait de la transformation de la routedépartementale 3 en 2x2 voies et de la construction d'unrond-point au lieu-dit "La Justice" à proximitéde leur propriété sur le territoire de la commune deSavenay ;
2°/ de condamner l'Etat àleur verser une somme de 1 662 000 F en réparation de diverspréjudices subis du fait de la construction du rond-point ditdes Justices et du rehaussement de la route départementale 3à proximité de leur propriété surle territoire de la commune de Savenay ;
3°/ de condamner l'Etat les indemniserà hauteur de 2 100 F par mois au titre de la perte deloyer et à hauteur de 5 000 F par an dupréjudice résultant du paiement de la taxe d'habitation;
4°/ de condamner l'Etat àleur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 ducode de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense,enregistré le 3 octobre 2001, présenté par lepréfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de larequête et à la condamnation des requérantsà verser à l'Etat une somme de 5 000 F autitre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Plan declassement : 67-02-02-03
67-03-03
67-03-04
Vu l'ordonnance portant clÃôture del'instruction au 30 novembre 2001 et en vertu de laquelle, enapplication de l'article R.613-3 du code de justice administrative,les mémoires produits aprÃãs cette date n'ont pasété examinés par le Tribunal ;
Vu les demandes préalables des 15 mars2001 et 25 avril 2001 ;
Vu les autres piÃãces du dossier;
Vu la loi du 28 pluviÃôse an VIII;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant étéréguliÃãrement averties du jour de l'audience;
AprÃãs avoir entendu au cours del'audience publique du 6 janvier 2004 :
. le rapport de Mme Chauvet,conseiller,
. les observations de Me Guillerminet,avocat de M. et Mme Joseph GARCION,
. et les conclusions de M. Hougron, commissairedu gouvernement ;
Sur la responsabilité:
Considérant que M. et Mme Joseph GARCIONdemandent au Tribunal de condamner l'Etat àréparer divers préjudices liés à laconstruction du rond-point des Justices et au rehaussement de laroute départementale 3 à proximité de lapropriété qu'ils possÃãdent sur le territoire dela commune de Savenay ;
En ce qui concerne les dommages liésà l'exécution des travaux
Considérant que M. et Mme GARCIONsoutiennent qu'ils ont eu à subir, du fait de laproximité du chantier de construction du rond-point desJustices et de rehaussement de la route départementale 3 encause des inconvénients découlant du bruit et de lapoussiÃãre résultant des travaux et produisentà l'appui de leurs affirmations un constat d'huissierduquel il ressort que le sol de leur propriétéétait recouvert d'un important dépÃôt depoussiÃãre le 5 mars 2001 ; qu'il résulte, toutefois,de l'instruction, et notamment d'un relevé depluviométrie produit par le préfet de laLoire-Atlantique, que le mauvais temps durant la période destravaux a été de nature à atténuerlesdits inconvénients ; que le seul document produit parles intéressés, qui ne se prononce d'ailleurs pas surles nuisances sonores, ne suffit pas à établirque les sujétions subies par M. et Mme GARCION auraientdépassé par leur importance celles que lespropriétaires situés à proximitéd'un tel chantier sont tenus de supporter ;
En ce qui concerne les dommages liésà la présence des ouvrages :
Considérant que, dans le cadre destravaux d'aménagement de la route nationale 165 qui sesont déroulés au cours du premier semestre del'année 2001, entre Sautron et Savenay, a étécréé, sur le territoire de cette commune, au lieu-dit"Les Justices" un rond-point ainsi qu'une nouvelle routeà deux voies descendant du rond-point vers Savenay ; quela réalisation du rond-point a nécessité lerehaussement de la route départementale 3 situéeà moins de 100 mÃãtres de la limite depropriété des requérants et la surplombedésormais ; que la réalisation de tels ouvrages ne peutêtre considérée comme une simple modificationd'ouvrages routiers existants mais constitue un bouleversement duréseau routier ; qu'il résulte, par ailleurs, del'instruction, et notamment d'une étude acoustiqueréalisée au mois de décembre 2000 que le bruitengendré par la circulation automobile sur ce réseauvarie entre quatre tranches horaires entre 64 décibels et 66décibels, supérieur (s) de 5 décibels auxniveaux mesurés en 1994 ; qu'ainsi, ces dommages de travauxpublics liés à l'existence même d'unouvrage public à l'égard duquel lesrequérants ont la qualité de tiers et quiprésentent un caractÃãre anormal et spécial,sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat,maÃìtre de l'ouvrage ;
Sur la réparation :
Considérant que les préjudicesdus la surestimation de la taxe d'habitation, dont l'indemnisation nerel ve, d'ailleurs, que du seul juge de l'impÃôt, ne sontqu'éventuels ; que la demande présentée ce titrene peut, en conséquence, qu' tre rejetée ;
Considérant qu'à l'appui deleur demande relative au versement d'une indemnisation correspondantà la perte de loyers de la longÃãre situéesur leur propriété, les requérants se bornentà solliciter la somme de 320,14 euros (2 100 F) par moissans fixer le montant total du préjudice ; qu'eu égardà son caractÃãre imprécis, cette demandene peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte del'instruction, et notamment, d'une part, du rapport établi parM. Durand, expert foncier, que la perte de la valeur vénale dela résidence de M. et Mme GARCION s'élÃãveà 137 204,12 euros (900 000 F), que celle desannexes de cette résidence est de 53 357,16 euros(350 000 F), d'autre part, du rapport de M. Barbéry,géomÃãtre-expert, que l'exploitation agricole desrequérants subit une dépréciation de 17 076,97euros (112 017, 60 F), eu égard à laproximité de l'ouvrage routier ; qu'il sera fait une justeappréciation de l'indemnité due ces titres respectifsen condamnant l'Etat à verser les sommes de110 000 euros, 45 000 euros et 15 000 euros ;
Considérant, enfin, qu'il sera fait unejuste appréciation des troubles de toute nature subis par M.et Mme GARCION dans leurs conditions d'existence du fait de laproximité des ouvrages publics et des nuisances qu'ilsgénÃãrent telles que décrites ci-dessus en leurallouant, à ce titre, une indemnité de 5 000euros
Sur les intérêts:
Considérant que M. et Mme GARCION ontdroit aux intérêts des sommes de 110 000 euros et 5 000euros à compter du 19 mars 2001, jour de laréception par le préfet de la Loire-Atlantique de leurdemande ;
Considérant que M. et Mme GARCION qui nejustifient pas de la réception par le préfet de laLoire-Atlantique de leur seconde demande préalabledatée du 25 avril 2001 ont droit aux intérêts dessommes de 45 000 euros et 15 000 euros à compter del'enregistrement de leur requête ;
Sur les intérêts desintérêts :
Considérant que la capitalisation desintérêts a été demandée le 15novembre 2001 ; qu'à cette date, il n'était pasdÀö au moins une année d'intérêts ;que, dés lors, conformément aux dispositions del'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande;
Sur les conclusions tendant àl'application de l'article L.761-1 du code de justiceadministrative :
Considérant qu'il y a lieu, dansles circonstances de l'espÃãce, de condamner l'Etatà payer à M. et Mme GARCION une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par eux et noncompris dans les dépens ;
Considérant qu'en vertu des dispositionsde l'article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunalne peut pas faire bénéficier la partie tenue auxdépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partiedes frais qu'elle a exposés à l'occasion dulitige soumis au juge ; que les conclusionsprésentées à ce titre par le préfetde la Loire-Atlantique doivent, dÃãs lors, êtrerejetées ;
Article1 : La décision du 18 mai 2001 du préfet de laLoire-Atlantique est annulée.
Article2 : L'Etat (ministre de l'équipement, des transports,du logement, du tourisme et de la mer) est condamnéà verser à M. et Mme Joseph GARCIONune somme de 175 000 euros (cent soixante-quinze milleeuros).
Article3 :Les sommes de 110 000 euros (cent dix mille euros) et 5000 euros (cinq mille euros) porteront intérêts au tauxlégal à compter du 19 mars 2001. Les sommes de 45000 euros (quarante-cinq mille euros) et 15 000 euros (quinze milleeuros) porteront intérêts au taux légalà compter du 11 juillet 2001.
Article 4 : L'Etat verseraà M. et Mme GARCION une somme de 1 000 euros (milleeuros) au titre de l'article L.761-1 du code de justiceadministrative.
Article5 : Le surplus des conclusions de la requête estrejeté.
Article6 : Les conclusions du préfet de la Loire-Atlantiquetendant à la condamnation de M. et Mme GARCION aupaiement des frais exposés et non compris dans lesdépens sont rejetées.
Article7 : Le présent jugement sera notifiéà M. et Mme GARCION et au ministre del'équipement, des transports, du logement, du tourisme et dela mer.
Une copie en sera, en outre, adressée aupréfet de la Loire-Atlantique.
Prononcé en audiencepublique le 3 février 2004.
C.Chauvet O.Collet C. Sire
Auministre de l'équipement, des transports, du logement, dutourisme et de la mer,
en cequi le concerne et à tous huissiers à ce
requis,en ce qui concerne les voies de droit commun
contreles parties privées de pourvoir
àl'exécution du présent jugement.
Pourexpédition conforme,
Legreffier
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