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Copie du document N° 98.3409, envoyé par le Tribunal Administratif de Nantes (17 juillet 2000)

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 98.3409

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

M. Jean-Louis DU ROZAY c/ préfet de Maine-et-Loire

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Le tribunal administratif de Nantes,

2ème chambre,

Mme Guillet-Valette

Rapporteur

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M. Hougron

Commissaire du gouvernement

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Audience du 15 juin 2000

Lecture du 17 juillet 2000

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Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 septembre 1998, sous le n° 98.3409, présentée pour M. Jean-Louis DUROZAY, demeurant 94, rue des Romans - 49400 Saumur, par la société civile professionnelle d'avocats "Jean Beucher et associés", avocat à Angers ;

M. DUROZAY demande au Tribunal :

1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 486.000 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, en réparation du préjudice résultant de la création à proximité de sa propriété d'une rocade et d'un tronçon de la déviation de Saumur;

 

2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

………………………………………………………………………...

V u les autres pièces du dossier;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 Plan de classement: 67-03-03-01

60-04-01-01-02

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000

. le rapport de Mme Guillet-Valette, premier conseiller,

. les observations de Me Seguin, avocat de M. Jean-Louis DUROZAY et de M. Le Houx, représentant le préfet de Maine-et-Loire,

. et les conclusions de M. Hougron, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. DUROZAY demande à L'État réparation des conséquences dommageables, pour sa propriété sise 94, me des Romans à Saumur (Maine-et-Loire), de la construction et de la mise en service de la rocade de Saumur ; qu'il se prévaut d'une perte de valeur vénale de sa propriété en raison de nuisances phoniques résultant du fonctionnement de cet ouvrage et de la proximité de celui-ci ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Maine-et-Loire

Considérant, en premier lieu, que la requête présentée par M. DUROZAY est revêtue du timbre fiscal de 100 P rendu obligatoire par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que si le préfet soutient que la requête de M. DUROZAY présente des caractéristiques identiques à celles d'un premier recours indemnitaire de l'intéressé rejeté par un jugement du tribunal administratif du 14 avril 1997 devenu définitif, il résulte des motifs qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement que le Tribunal s'est fondé sur la circonstance que M. DUROZAY ne se prévalait d'aucune nuisance résultant du fonctionnement de la rocade et n'apportait aucun élément tendant à établir qu'il subissait un préjudice excédent les inconvénients que doivent supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires de fonds voisins des voies publiques ; qu'à l'appui de la présente requête, M. DUROZAY invoque, d'une part, l'existence de nuisances phoniques entraînées par la circulation sur la rocade, d'autre part, la dépréciation de la valeur vénale de son immeuble, initialement situé dans un secteur calme et tranquille, par rapport à la valeur des immeubles identiques non soumis à la proximité d'une voie publique très fréquentée , qu'ainsi, la présente requête, qui est fondée sur une cause juridique nouvelle, ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par le précédent jugement contrairement à ce que soutient le préfet de Maine-et-Loire

 

Sur la responsabilité et la réparation

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 14 avril 1998, que la mise en service de la rocade de Saumur, implantée à une distance de 43 mètres de la propriété de M. DUROZAY, a provoqué une augmentation importante des nuisances phoniques occasionnées à celle ci ; que si les mesures de bruit effectuées au cours des opérations d'expertise ont mis en évidence des indicateurs moyens journaliers légèrement inférieurs à ceux qui étaient préconisés par la réglementation applicable à la date des faits, leur intensité ne saurait être regardée comme n'excédant pas les inconvénients que les riverains de la voirie nationale doivent normalement supporter dans l'intérêt général, alors qu'il est constant que la propriété de M. DUROZAY était située, avant la mise en service de l'ouvrage dans une zone semi-rurale qualifiée dans le rapport d'expertise de "calme et tranquille qui en constituait l'atout principal" ; qu'ainsi, la dépréciation de l'immeuble résultant de ces nuisances et de la proximité de l'ouvrage, de l'ordre de 30 %, présente le caractère d'un préjudice anomal et spécial dont le requérant est fondé à demander réparation ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. DUROZAY à raison de l'existence de l'ouvrage et des nuisances générées par son utilisation en condamnant l'État à lui payer la somme de 400.000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1998, date d'enregistrement de sa requête au greffe du Tribunal ;

 

Sur les frais d'expertise

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée le 14 avril 1998 par le juge des référés, tels que liquidés à la somme de 37.238,57 F par ordonnance du président du tribunal administratif du 8 juillet 1998, à la charge de l'État ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article l 8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

 

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

 

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner l'État à verser à M. DUROZAY une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE :

Article 1 : L'État (ministre de l'équipement, des transports et du logement) versera à M. Jean-Louis DUROZAY la somme de 400.000 F (quatre cent mille francs). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1998.

Article 2 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 37.238,37 F (trente-sept mille deux cent trente-huit francs et trente-sept centimes) sont mis à la charge de l'Etat.

Article 3: L'État (ministre de l'équipement, des transports et du logement) versera à M. DUROZAY une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. DUROZAY et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

 

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de Maine-et-Loire.

 

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 juin 2000, où siégeaient :

M Dupuy, président, Mme Guillet-Valette, premier conseiller, et Mme Lucas, conseiller, assistés de Mme Sire, greffier.

Prononcé en audience publique le 17 juillet 2000.

 

Le rapporteur,

C. Guillet-Valette

Le président,

R-C Dupuy

Le greffier,

C. Sire

 

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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 Note de l'A.R.P.E.

Le Jugement de NANTES n'est pas définitif : Le Préfet de Maine-et-Loire a fait appel de cette décision.

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