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Loi 92-1444 du 31Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit

Entrée en vigueur le 01Janvier 1993

NOR : ENVX9200186L

Article 1

Abrogé par Ordonnance2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre2000.

 

Titre 1er : Prévention desnuisances sonores.

Chapitre 1er : Dispositions relatives auxobjets et aux dispositifs destinés à réduire lesémissions sonores.

Article 2

Abrogé par Ordonnance2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre2000.

Article 3

Abrogé par Ordonnance2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre2000.

Article 4

Abrogé par Ordonnance2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre2000.

Article 5

Abrogé par Ordonnance2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre2000.

 

Chapitre II : Dispositions relatives auxactivités.

Article 6

Abrogé par Ordonnance2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre2000.

Article 7

Modifié par Loi 99-58812 Juillet 1999 art 3 JORF 13 juillet 1999.

Abrogé par Ordonnance2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre2000.

Article 8

Abrogé par Ordonnance2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre2000.

 

Titre II : Infrastructures detransports, urbanisme et construction.

Article 12

Abrogé par Ordonnance2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre2000.

Article 13

Abrogé par Ordonnance2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre2000.

 

Titre III : Protection desriverains des grandes infrastructures.

Chapitre 1er : Bruit des transportsterrestres.

Article 15

Dans un délai d'un an à compterde la publication de la présente loi, le Gouvernementprésentera au Parlement un rapport établissantl'état des nuisances sonores résultant du transportroutier et ferroviaire et les conditions de leurréduction.

Ce rapport comportera une évaluation destravaux nécessaires à la résorption des pointsnoirs et à la réduction de ces nuisances à unniveau sonore diurne moyen inférieur à soixantedécibels. Il présentera, en outre, lesdifférents modes de financement envisageables pour permettrela réalisation de ces travaux dans un délai de dixans.

 

Chapitre II : Bruit des transportsaériens.

Article 16

Modifié par Loi 98-126630 Décembre 1998 art 45 IV JORF 31 décembre1998.

Abrogé par Ordonnance2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre2000.

Article 17

Modifié par Loi 97-126930 Décembre 1997 art 103 JORF 31 décembre1997.

La répartition des aérodromesvisés à l'article 16 en trois groupes et les valeursrespectives des taux unitaires « t » sont les suivantes:

Premier groupe :

Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle : t =51 F à compter du 1er janvier 1998 et 68 F à compter du1er janvier 1999.

Deuxième groupe :

Nice - Côte d'Azur, Marseille-Provence etToulouse-Blagnac, Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac etStrasbourg-Entzheim : t=18,75 F à compter du 1er janvier 1998et 25 F à compter du 1er janvier 1999.

Troisième groupe :

Lyon-Satolas : t = 5 F.

Ces taux seront révisés chaqueannée en fonction de l'indice des prix du produitintérieur brut marchand retenu par le rapportéconomique et financier annexé au projet de loi definances.

*NOTA : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 5 I35° : le présent article est abrogé en ce quiconcerne les décollages d'aéronefs mentionnés au3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au31 décembre 1998.*

Article 18

La taxe instituée à l'article 16est affectée à l'Agence de l'environnement et de lamaîtrise de l'énergie créée par la loin° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création del'Agence de l'environnement et de la maîtrise del'énergie.

*NOTA : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 5 I35° : le présent article est abrogé en ce quiconcerne les décollages d'aéronefs mentionnés au3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au31 décembre 1998.*

Article 19

Modifié par Loi 99-58812 Juillet 1999 art 2 II JORF 13 juillet 1999.

Abrogé par Ordonnance2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre2000.

Article 20

La taxe est recouvrée selon lesrègles, conditions, garanties et sanctions suivantes:

1. Les exploitants d'aéronefsdéclarent chaque mois ou, si le montant des sommes dues estinférieur à 500 F par mois, chaque trimestre, sur unimprimé fourni par l'Agence de l'environnement et de lamaîtrise de l'énergie, le nombre de décollageseffectués le mois ou le trimestre précédentsà partir des aérodromes visés aux articles 16 et17, ainsi que la masse, le groupe acoustique et les heures dedécollage des aéronefs concernés. Cettedéclaration, accompagnée du paiement de la taxe due,est adressée au comptable public compétent.

2. Cette déclaration estcontrôlée par les services de l'Agence del'environnement et de la maîtrise de l'énergie. A cettefin, les agents assermentés peuvent examiner sur place lesdocuments utiles.

Préalablement, un avis de passage estadressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faireassister d'un conseil.

Les insuffisances constatées et lessanctions y afférentes sont notifiées àl'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pourprésenter ses observations. Après examen desobservations éventuelles, le directeur de l'Agence del'environnement et de la maîtrise de l'énergieémet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant lesdroits complémentaires maintenus, assortis despénalités prévues à l'article 1729 ducode général des impôts.

3. A défaut de déclaration dansles délais, il est procédé à la taxationd'office. L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de lanotification du titre exécutoire, déposer unedéclaration qui se substitue, s'agissant des droits, àce titre sous réserve d'un contrôle ultérieurdans les conditions prévues au 2.

Les droits sont assortis despénalités prévues à l'article 1728 ducode général des impôts.

4. Le droit de rectification de la taxe seprescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue etinterrompue dans les conditions de droit commun et notamment par ledépôt d'une déclaration dans les conditionsvisées au 3.

5. Les sanctions prévues ci-dessus nepeuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'undélai de trente jours à compter de leur notification.Durant ce délai, l'entreprise peut présenter touteobservation.

6. Sous réserve des dispositions quiprécèdent, le recouvrement de la taxe est assurépar l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de lamaîtrise de l'énergie selon les procédures,sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxessur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sontprésentées, instruites et jugées comme pour lestaxes sur le chiffre d'affaires.

*NOTA : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art 5 I35° : le présent article est abrogé en ce quiconcerne les décollages d'aéronefs mentionnés au3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au31 décembre 1998.*

 

Titre IV : Contrôles etsurveillance.

Article 21

Abrogé par Ordonnance2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre2000. 

Article 22

Abrogé par Ordonnance2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre2000.

 

Titre V : Mesures judiciaires etadministratives.

Chapitre 1er : Mesuresjudiciaires.

Article 23

Abrogé par Ordonnance2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre2000.

Article 24

Abrogé par Ordonnance2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre2000.

Article 25

Abrogé par Ordonnance2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre2000.

Article 26

Abrogé par Loi 95-101 2Février 1995 art 7 I JORF 3 février 1995.

 

CHAPITRE II : Mesuresadministratives.

Article 27

Abrogé par Ordonnance2000-914 18 Septembre 2000 art 5 I 35° JORF 21 septembre2000.

 

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de laRépublique :

Le Premier ministre, PIERREBÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de lajustice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur etde la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre de l'économie etdes finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture et dudéveloppement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'environnement,SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre de l'équipement,du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et ducommerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du budget, MARTINMALVY

Le ministre de la santé et del'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre de la jeunesse et dessports, FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le secrétaire d'Etat àla mer, CHARLES JOSSELIN


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