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ANNEXE de lacirculaire du 12 décembre 1997 relative à la prise encompte du bruit dans la construction de routes nouvelles oul'aménagement de routes existantes du réseaunational.

Ministère de l'Équipement,Ministère de l'Aménagement des Transports et duLogement du Territoire et de l'Environnement

Direction des Routes, Direction de laPrévention des Pollutions et des Risques

Sommaire

- 1.Les textes concernant le bruit routier

- 2.Principe d'antériorité

- 3.Changement de période

- 4.Horizon des prévisions de trafic dans les études debruit

-5. Zone d'ambiance sonoremodérée

- 6.Modification ou transformation significatived'infrastructure

- 7.Hypothèses de trafic sur les deuxpériodes

- 8.Calculs prévisionnels et prise en compte des conditionsmétéorologiques

- 9.Diode de protection

- 10Appels d'offres et réception desouvrages

- 11.Contrôle du respect de la réglementation, aprèsmise en service

 

1.LES TEXTES CONCERNANT LE BRUIT ROUTIER

Loi n ° 92-1444 du 31décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit etses textes d'application

· pour laconstruction d'infrastructures routières nouvelles ou latransformation d'infrastructures existantes

. article 12 de la loi, relatifà la conception, l'étude et la réalisation desinfrastructures de transports terrestres;

. décret n° 95-22du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit desaménagements et infrastructures de transportsterrestres;

. arrêté du 5 mai1995 relatif au bruit des infrastructures routières quiprécise les règles à appliquer par lesMaîtres d'ouvrages de voies routières pour laconstruction de voies nouvelles ou l'aménagement de voiesexistantes.

Ces textes sont applicablesà compter du 11 novembre 1995.

· pour lamaîtrise des conditions de construction le long des voiesroutières existantes

. article 13 relatif aurecensement des infrastructures des transports terrestres en fonctionde leur bruit, et la prise en compte des niveaux de nuisancessonores pour la construction de bâtiments ;

. décret n° 95-21du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures detransports terrestres, modifiant le code de l'urbanisme et le code dela construction et de l'habitation ;

. arrêté du 30 mai1996 relatif aux modalités de classement des infrastructuresde transports terrestres et à l'isolement acoustique desbâtiments d'habitation dans les secteurs affectéspar le bruit qui précise les règles pour le classementdes voies du point de vue de leur émission sonore et fournitles règles d'insonorisation des immeubles à construiredans des zones exposées au bruit des infrastructures detransports.

Les dispositions contenues dansla circulaire du 7 mars 1978 de la direction des Routes relativeà "la protection contre le bruit aux abords des voiesnouvelles", la circulaire interministérielle 83-10 du 2 mars1983 relative à "la protection contre le bruit aux abords desinfrastructures routières du réseau national" et lanote du 27 septembre 1982 "Prise en compte du bruit lié auxinfrastructures routières. Gêne nocturne" sontabrogées. L'arrêté du 6 octobre 1978 (àl'exception de son article 3 et de son annexe 1) a étéabrogé par l'arrêté du 30 mai 1996.

La circulaire 82-57 du 25 juin1982 relative aux " travaux de protections acoustiques et d'isolationde façades nécessités par lesinfrastructures routières ", dont les spécifications nesont pas entièrement couvertes par les nouveaux textes, seraactualisée pour tenir compte des modificationsapportées par ces derniers. La circulaire 85-23 du 9 avril1985 relative à la conception et à laréalisation des écrans acoustiques est égalementmaintenue en vigueur, mais les recommandations techniques qu'ellecomporte sont en cours de réactualisation, une nouvellerecommandation portant sur les spécifications acoustiquesdes produits et des ouvrages devant être publiée par leCERTU [ 1 ] en 1998.

 

2.PRINCIPE D'ANTERIORITE

2.1 le principe

Le principed'antériorité a constitué la base de lapolitique de maîtrise du bruit routier dès 1978. II peuts'exprimer de façon simple : lors de la construction d'uneroute, il appartient au Maître d'ouvrage de la voiriede protéger l'ensemble des bâtiments construits avantque la voie n'existe. Lors de la construction de bâtimentsnouveaux à proximité de voies existantes, c'est parcontre au constructeur du bâtiment de prendre toutesles dispositions nécessaires pour que ses futursoccupants ne subissent pas de nuisances excessives du faitdu bruit de l'infrastructure.

Les décrets 95-21 et95-22 du 9 janvier 1995 ont fixé les conditions auxquellesdoit répondre un projet routier pour que la route puisseêtre considérée comme "existante". Cettedéfinition est donnée à l'identique àl'article 9 du décret n° 95-22 et à l'article 1 dudécret n° 95-21 : "le maître d'ouvrage de travauxde construction, de modification ou de transformation significatived'une infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu deprendre les mesures ...de protection ....des bâtiments voisinsdont la construction a été autoriséeaprès l'intervention de l'une des mesuressuivantes:

. Publication de l'actedécidant l'ouverture d'une enquête publique portant surle projet d'infrastructure ...

. Mise àdisposition du public de la décision, ou de ladélibération, arrêtant le principe et lesconditions de réalisation d'un projetd'infrastructure...(projet d'intérêtgénéral)... dès lors que sont prévus lesemplacements qui doivent être réservés dans lesdocuments d'urbanisme opposables ;

. Inscription du projetd'infrastructure en emplacement réservé dans un pland'occupation des sols ...

. Mise en service del'infrastructure.

. publication desarrêtés préfectoraux portant classement del'infrastructure.... (décret 95-22 du 9 janvier 1995, article9).

Cette définitionconstitue l'articulation qui permet de passer d'une logique deprotection à l'autre. Ainsi, pour les aménagementsconcernés par la loi sur le bruit du 31 décembre 1992:

• les bâtiments dontl'autorisation de construire a étédélivrée avant l'une des décisions relativesà l'existence d'une voie routière rappeléesci-dessus doivent être protégésconformément aux prescriptions techniques prévues dansl'arrêté du 5 mai 1995, sur financement du maîtred'ouvrage de la voie ;

• les bâtiments quiseront construits à proximité d'une voieroutière existante ou qui a fait l'objet d'une desdécisions précédentes doivent êtreprotégés, conformément aux indications del'arrêté du 30 mai 1996, sur financement du maîtred'ouvrage du bâtiment.

Le droit debénéficier d'une protection acoustique dans les casprévus par le décret 95-22 doit être compriscomme attaché au bâtiment, et non aupropriétaire. De ce fait, la mutation depropriété d'un immeuble à titre onéreuxne fait pas obstacle à l'obligation de protection.

 

2.2 Application particulière à la transformation significative de voies existantes

Les projets de transformationou de modification d'une voie existante sont soumis à laréglementation nouvelle (décret n° 95-22 du 9janvier 1995, article 10) dans les conditions suivantes

1°) S'ils n'ont pas faitl'objet d'une enquête publique, ils relèvent de lanouvelle réglementation si le début des travaux estpostérieur au 11 novembre 1995.

2°) Si le projet demodification ou de transformation a été compris dansune enquête publique, ils ne sont assujettis à lanouvelle règle que si l'acte décidant l'ouverture del'enquête publique ou prorogeant les effets d'une DUP estpostérieur au 11 novembre 1995. Dans ce cas, peu importe ladate d'ouverture du chantier.

Plusieurs cas peuvent seprésenter

a) la transformation n'a faitl'objet d'aucune des mesures mentionnées à l'article 9du décret no 95-22 (rappelées au § 2.1 ci-dessus).Les bâtiments dont l'autorisation de construire auraété délivrée avant la premièreintervention d'une de ces mesures doivent êtreprotégés, le cas échéant,conformément aux prescriptions de l'arrêté du 5mai 1995 ;

b) si la transformation adéjà fait l'objet de l'une des mesuresmentionnées à l'article 9 du décret n°95-22:

. si la transformation estréalisée dans une configuration analogue, du point devue acoustique, à celle prévue, les constructionspostérieures à la plus ancienne de ces mesures nebénéficient pas d'un droit àprotection;

. de même, si unenouvelle mesure intervient, qui ne remet pas en cause lapremière du point de vue acoustique, c'est la mesure initialequi compte ;

. si une nouvelle mesureintervient, qui remet en cause la configuration prévue dupoint de vue acoustique, les bâtiments dont l'autorisation deconstruire a été délivrée avantl'intervention de cette mesure doivent êtreprotégés conformément aux prescriptions del'arrêté du 5 mai 1995.

Pour les bâtiments quiont été protégés lors de lacréation initiale de la voie, si l'on a choisi de mettre enoeuvre les protections pour la situation définitive,l'ensemble des bâtiments existants avant la création dela voie a été protégé enréférence aux pratiques en vigueur à la date dela DUP. Lors de la transformation significative de la voie, il y alieu de vérifier s'il faut apporter un surcroît deprotection à ces bâtiments, en référenceà l'arrêté du 5 mai 1995.

 

2.3 Cas particulier de la transformation d'une voie prévue dans le cadre d'une DUP très ancienne

Pour des transformationssignificatives qui avaient été prévues dans lecadre de DUP antérieures à 1978,

. les bâtimentsconstruits après 1978 n'ont pas de droits particuliersà protection au titre de la transformation de la voie, enapplication du principe d'antériorité. Ils doivent eneffet avoir été construit en prenant en comptel'arrêté du 6 octobre 1978.

. les bâtimentsconstruits postérieurement à la DUP initiale de laroute, mais avant 1978 devraient également être soumisà l'antériorité en toute rigueur. Cependant,pour ce qui concerne le réseau routier national, je vousdemande de ne pas leur opposer le critèred'antériorité, s'agissant de bâtiments construitsà une période où il n'existait pasd'instructions relatives à la prise en compte du bruitextérieur, lors de la construction des bâtimentsnouveaux.

 

3.CHANGEMENT DE PÉRIODE

La réglementation envigueur, jusqu'à la publication de l'arrêté du 5mai 1995, était basée sur

. l'utilisation d'un indicateurglobal pour représenter la gêne (période de jouret de nuit non distinguées mais incluses): le Leq (8h- 20 h),conformément à la circulaire du 2 mars 1983

. l'utilisation d'un indicateurpartiel pour la période nocturne, le Leq (0 h- 5 h),conformément à la note du 25 septembre 1982, pouranalyser les situations spécifiques de gênenocturne.

Le décret 95-22 du 9janvier 1995 et l'arrêté du 5 mai 1995 ontmodifié ces dispositions, en imposant la déterminationdes niveaux sonores prévisibles pour la période de jouret pour la période de nuit.

Les périodes retenuespour l'évaluation des niveaux sonores ont étéfixées de la façon suivante .jour : 6 h &endash;2 h; . nuit: 22 h &endash; 6 h.

Le choix de ces périodesest issu notamment de l'étude "aspects spécifiques dela gêne due au bruit en période de soirée ou enpériode nocturne", réalisée par l'INRETS [ 2] entre 1992 et 1995. Elles correspondent à cellesretenues par plusieurs pays européens. Elles couvrent latotalité de la période de 24 h, sansinterruption.

• Leur utilisation pourl'évaluation des niveaux sonores répond à lanécessité de bien prendre en compte lesdifférents aspects liés à la gêne desriverains, d'une meilleure transparence et d'une bonnecompréhension des critères de décision par lepublic.

Il est à noter quel'adoption du Leq (6 h &endash; 22 h) comme indicateur debruit pour la période diurne à la place du Leq(8 h &endash; 20 h) représente un enjeu acoustiquemoyen inférieur à 0,5 dB(A). L'enjeu liéà l'adoption d'un indicateur nocturne est, lui, plusimportant.

 

4.HORIZON DES PRÉVISIONS DE TRAFIC DANS LES ÉTUDES DEBRUIT

Le respect des niveaux sonoresmaximaux admissibles est obligatoire sur toute la durée de viede l'infrastructure.

En pratique, les niveauxsonores seront évalués, en règlegénérale, à un horizon de 20 ans après lamise en service, en prenant les hypothèses hautes decroissance du trafic [ 3 ].

Si une modification importantede l'infrastructure (ou une discontinuité forte dans lacroissance du trafic liée à la réalisationd'une autre infrastructure) est prévisible sur cettepériode de 20 ans, l'étude d'avant-projet sommaire peutétudier deux possibilités :

- soit la réalisationimmédiate des protections acoustiques dimensionnéespour l'horizon de 20 ans après la mise en service,

- soit l'aménagementprogressif des protections, en fonction de la modificationprévisible.

Le choix retenu seraindiqué dans le dossier d'études d'impact.

Si une réduction dutrafic est prévisible, suite à la création d'uneautre infrastructure par exemple, c'est le trafic maximumprévu sur la période qui sera pris encompte.

Pour juger si la transformationd'une infrastructure est significative au sens du décret95-22, il est nécessaire de comparer les niveaux de bruit(liés au trafic et aux conditions de circulation) àl'horizon de 20 ans, d'une part pour l'infrastructuretransformée, d'autre part en l'absence de cettetransformation. La qualité du résultat de cesétudes est donc directement liée à celle desétudes prévisionnelles de trafic.

Cependant, pour des raisons desimplification, il est possible de comparer la situation actuellesans modification à la situation à terme aprèsmodification. Si le seuil de 2 dB(A) n'est pas atteint, alors unetelle étude suffit pour garantir que la règleénoncée dans le décret 95-22 sur lesmodifications significatives est respectée.

Pour les cas de mise en servicetrès lointaine, notamment dans le cadre d'aménagementsprogressifs (cas des déclarations d'utilité publiquedes APSI par exemple), un calcul intermédiaire à uneéchéance compatible avec les limites desprévisions de trafic et un aménagement progressif desprotections pourront s'avérer justifiés.

• II est à noterque le décret n° 95-22 impose que les hypothèsesde trafic et l'horizon des prévisions soient rappeléesdans le dossier d'étude d'impact. Ces informations, quicontribuent à la nécessaire transparence del'étude, doivent être accompagnées par uneexplication de la stratégie adoptée par le Maîtred'Ouvrage, notamment en ce qui concerne un éventuelaménagement progressif des protections.

II convient égalementd'attirer l'attention des riverains et des partenaires locaux sur lefait que les trafics constatés à la mise en service del'infrastructure peuvent être très inférieurs auxhypothèses de l'étude d'impact, et qu'une fortecroissance ultérieure du trafic n'induira donc pasautomatiquement un dépassement des niveaux sonores maximauxprévus par la réglementation.

Ainsi,

. si le trafic augmente aucours de la durée de vie de la voie, notamment la circulationdes poids lourds, mais si les niveaux sonores en façade desbâtiments demeurent inférieurs aux valeursprévues par l'arrêté du 5 mai 1995, desprotections pour compenser l'augmentation de bruit due àl'évolution des conditions de circulation ne sont pasjustifiées ;

. si, par contre, les trafics,notamment le débit global de véhicules ou ledébit de poids lourds, augmentent après laréalisation de la voie, et si les niveaux sonoresdépassent de ce fait les niveaux sonores maximum enfaçade prévus par l'arrêté du 5 mai 1995,des protections acoustiques qui ramènent le bruit enfaçade en deçà des valeurs limites admises lorsde la création de la voie initiale sontnécessaires.

 

5.ZONE D'AMBIANCE SONORE MODÉRÉE

5.1. Critère d'ambiance sonore modérée

Pour la déterminationdes contributions sonores maximales admissibles de l'infrastructure,dans le cas des logements et des locaux à usage de bureaux,l'arrêté du 5 mai 1995 introduit la notion de "zoned'ambiance sonore modérée". L'intention quiaprésidé à l'utilisation de ce critère estd'assurer la préservation des zones initialement calmes, enles assortissant d'exigences sur les limites de bruit enfaçade plus contraignantes que dans des zones oùrégnait déjà un bruit d'ambiance nonnégligeable, qu'il provienne d'une infrastructure que l'on vamodifier, ou d'autres sources de bruit perçues sur le site,avant l'aménagement de la voie routièreconsidérée.

La définition ducritère d'ambiance sonore modérée, estdonnée dans l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995: "une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveaude bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle,à 2m en en avant des façades des bâtiments, esttel que le LAeq (6 h- 22 h) est inférieur à 65 dB(A) et leLAeq(22 h &endash; 6 h) est inférieur à 60dB(A)."

• Le tableau ci-dessousprécise cette définition ainsi que les contributionssonores maximales admissibles qui sont à appliquer dans ceszones pour les logements

Bruit ambiant - Contribution existant avant travaux

(toutes sources) dB(A)

Type de zone
Contribution sonore maximale admissible de l'infrastructure, dans le cas d'infrastructures nouvelles dB(A)

LAeq (6h - 22h)
LAeq (22h - 6h)
-
LAeq (6h - 22h)
LAeq (22h - 6h)
< 65
< 60
modérée
60
55
³ 65
< 60
modérée de nuit
65
55
< 65
³ 60
non modérée
65
60
² 65
³ 60
non modérée
65
60

Pour les locaux à usagede bureaux, le critère d'ambiance sonore modéréene prend en compte que la période de jour. La contributionsonore maximale dans le cas d'infrastructures nouvelles est alors deLAeq(6 h - 22 h) = 65 dB(A) .

 

5.2 Applicationopérationnelle

Les indications suivantes sontà prendre en compte pour l'utilisation de ce critère,au niveau opérationnel.

O C'est le niveau de bruitambiant, avant travaux, tel que défini dans la norme NF S 31110 (grandeurs à prendre en compte pour l'évaluationdut bruit dans l'environnement) qui doit être pris en comptepour l'évaluation de ce critère. Il correspond au bruittotal existant avant la réalisation des travaux et incluantles bruits émis par toutes les sources proches ouéloignées. II est caractérisé par leniveau LAeq (6 h &endash; 22 h) pour la périodediurne et LAeq (22 h - 6 h) pour la périodenocturne.

S'agissant decaractériser une situation existante avant travaux, lesniveaux de bruit ambiant seront en général acquis parmesure in-situ. Si les niveaux de bruit en façade sont dus defaçon prépondérante à une infrastructureroutière, on utilisera la norme NF S 31 085 ("mesurage dubruit dû au trafic routier en vue de sacaractérisation") pour déterminer le niveau de bruitambiant préexistant ; de même, dans le cas d'uneinfrastructure ferroviaire, on utilisera la norme NF S 31-088("Mesurage du bruit dit au trafic ferroviaire en vue de sacaractérisation"). Dans les autres cas (sources industrielles,naturelles, ou sources multiples), la mesure des niveaux de bruitambiant sera réalisée conformément à lanorme NF S 31-010 («  Caractérisation et mesuragedes bruits de l'environnement - méthodes particulièresde mesurage »)

II est préciséque les niveaux de bruit ambiant sont toujoursconsidérés en façade des logements, devant desfenêtres fermées. Les points de mesure doiventêtre situés à 2 m en avant desfaçades.

• II n'est pas toujoursnécessaire de procéder à des mesures in situpour vérifier le critère d'ambiance sonoremodérée ; notamment, lorsque les bâtimentsconcernés sont, à l'évidence, suffisammentéloignés de sources de bruit telles que lesinfrastructures de transports terrestres, les aéroports, lesactivités de loisirs ou industrielles, on considérerasans investigations supplémentaires qu'ils sont situésen zone d'ambiance sonore modérée.

O Le critère de "zoned'ambiance sonore modérée" doit êtreévalué sur une zone homogène du point de vue del'occupation des sols. On cherchera notamment à prendre encompte l'homogénéité du bâti et desactivités qui s'y exercent.

 

La zone sera qualifiée"d'ambiance sonore modérée" si une grande partie desniveaux de bruit ambiant, en façade des piècesprincipales des logements respecte les critères del'arrêté. C'est l'ensemble de la zoneconsidérée comme homogène du point de vue del'occupation du sol qui est alors qualifiée de "zoned'ambiance sonore modérée", et le même objectifsera choisi pour l'ensemble de la zone. Pour cette définition,on pourra se référer à (analyse qualitative dutableau suivant.

nature de la zone
description
zone d'ambiance sonore modérée

- zone à vocation résidentielle, dominée par un habitat réservé au logement, éloignée de toute source de bruit gênante, notamment la nuit ;

- zone où le bruit ambiant est globalement inférieur à 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit ;

autres zones

zones qui mélangent des activités d'habitat à des activités de commerces, de bureau, de petites industries, générant un "bruit ambiant" non négligeable ;

- zones proches d'une ou plusieurs sources de bruit induisant la perception de bruits non négligeables (plus de 65 dB(A) de jour et plus de 60 dB(A) de nuit) dus à une infrastructure routière, ferroviaire, un aéroport, une source industrielle bruyante.

Ainsi, les mesuresnécessaires pour caractériser la zone serontréalisées en quelques points significatifs seulement.On veillera à choisir des points représentatifs desdiverses expositions aux sources de bruit dans la zoneconsidérée. Dans certains cas, les mesures peuventéventuellement être complétées par descalculs.

Une prise en compte"façade par façade" du critère d'ambiancemodérée ne correspond pas à l'esprit du texte etdoit être exclue des démarches opérationnelles.Toutefois, dans le cas d'un bâtiment de grande longueurparallèle à une route, les niveaux sonore ambiantspeuvent être beaucoup plus faibles sur la façadearrière que sur la façade exposée, et(organisation interne des bâtiments peut en avoir tenu compte.On admettra, dans ce cas, de considérerséparément la façade exposée et lafaçade arrière pour (application de critèred'ambiance sonore modérée.

 

6.MODIFICATION OU TRANSFORMATION SIGNIFICATIVED'INFRASTRUCTURE

6.1. la notion de transformation significative

Les articles 2 et 3 dudécret 95-22 définissent la notion de modification outransformation significative d'une infrastructure. Elle repose sur lerespect de deux conditions

I) Des travaux doiventêtre réalisés sur l'infrastructureconcernée, c'est à dire que sont notamment exclues lessimples modifications des conditions de circulation sans travaux(croissance générale du trafic, modification d'un plande circulation, modification de la vitesse réglementaire, ...). Les élargissements de routes ou d'autoroutes (augmentationdu nombre de voies de circulation) ou la création dediffuseurs entrent dans ce cadre.

Les travaux suivants sont, parcontre, explicitement exclus par l'article 3 du décret 95-22de la définition d'une modification ou transformationsignificative

travaux de renforcement deschaussées, d'entretien ou de réparation des voiesroutières. Le changement de revêtement dechaussée n'est donc pas une modification significative;

aménagements ponctuelsde voies routières ou aménagements de carrefours nondénivelés. II en ressort par exemple, que la pose d'unralentisseur isolé ne doit pas êtreconsidérée comme une modification significative, maisque l'aménagement global d'une rue peut en êtreune.

 

2) La modificationentraîne, à terme, une augmentation supérieureà 2 dB(A) de la contribution sonore par rapport à unesituation prévisible à terme, si la voie n'étaitpas modifiée.

Le critèred'augmentation de 2 dB(A) doit être évalué"à terme", c'est à dire que l'on doit comparer lescontributions sonores de l'infrastructure à l'horizonfixé, en l'absence de modification et en présence demodification.

Dans la pratique, on comparerales contributions sonores LAeq(6 h-22 h)et LAeq(22 h-6 h)à l'horizon de 20 ans, en présence et en l'absence demodification de l'infrastructure. II suffit que l'augmentation duLAeqaprès travaux soit supérieure à 2 dB(A) sur aumoins une des deux périodes pour que le critère soitvérifié :

LAeq(6 h - 22 h)à terme après travaux > LAeq(6 h - 22 h)à terme sans travaux +2 dB(A)

ou

LAeq(22 h - 6 h) à terme après travaux > LAeq(22 h - 6 h) à terme sans travaux +2 dB(A)

Afin de contribuer à latransparence de la démarche, il est recommandé, pourévaluer la situation "en l'absence de travaux", deréaliser une campagne de mesures selon la norme NF S31-085, recalée selon les hypothèses de trafic et lesconditions de circulation prévues à terme dans cettesituation, lorsque de telles mesures sont pertinentes.

Il est rappelé iciqu'à titre de mesure simplificatrice, il est possible decomparer la situation actuelle sans modification à lasituation à terme après modification, en appliquant larègle énoncée au § 4 ci-dessus.

6.2. Les seuils à appliquer dans les différents cas

Dans le cas d'une "modificationou transformation significative d'infrastructure", les contributionssonores maximales admissibles, au sens de l'arrêté du 5mai 1995, sont déterminées selon le schémasuivant:

1 - Déterminer lescontributions maximales admissibles qui seraient applicables s'ils'agissait d'une infrastructure nouvelle. Si des logements ou deslocaux à usage de bureaux sont concernés, il estnécessaire pour ce faire d'évaluer préalablementle critère d'ambiance sonore modérée (voir &5).

2 - Comparer la contributionsonore initiale de l'infrastructure (existante avant travaux) avecles seuils ci-dessus déterminés.

Ce calcul doit êtreréalisé séparément pour chacune des deuxpériodes diurne et nocturne.

L'exemple suivant illustrecette démarche en l'appliquant, pour la période diurne,au cas de logements situés en zone d'ambiancemodérée. Dans une telle situation, le seuilréglementaire applicable à une route nouvelle serait de60 dB(A).

. si la contribution initialede la route à transformer est inférieure ouégale à 60 dB(A), sa contribution aprèstransformation devra respecter ce seuil de 60 dB(A) ;

. si la contribution initialede la route à transformer est supérieure à 60dB(A), sa contribution après transformation ne devra pasdépasser la valeur initiale et, dans tous les cas ne pasdépasser 65 dB(A).

L'application de cettedémarche conduit aux deux tableaux suivants :

 Périodediurne

TYPES DE LOCAUX
Type de zone d'ambiance préexistante
Contribution sonore Initiale de l'infrastructure

LAeq (6 h - 22 h)

Contribution sonore maximale admissible après travaux

LAeq (6 h - 22 h)

Logements
 

modérée

 

² 60 dB(A)

---------------------------------------

> 60 dB(A)

 

60 dB(A)

---------------------------------------

contribution initiale plafonnée à 65 dB(A)

Logements
modérée de nuit ou non modérée
 

quelle quelle soit ² 57 dB(A)

65 dB(A)

---------------------------------------

57 DB(A)

Établissements de santé, de soins et d'action sociale
salles de soins et salles réservées au séjour de malades
-
quelle quelle soit ² 57 dB(A)

---------------------------------------

> 57 dB(A)

 

57 DB(A)

---------------------------------------

contribution initiale plafonnée à 65 dB(A)

Établissements de santé, de soins et d'action sociale
autres locaux
-
² 60 dB(.A)

---------------------------------------

> 60 dB(A)

60 dB(A)

---------------------------------------

contribution initiale plafonnée à 65 dB(A)

Établissement d'enseignement (sauf les ateliers bruyants et les locaux sportifs)
-
² 60 dB(A)

---------------------------------------

> 60 dB(A)

60 dB(A)

---------------------------------------contribution initiale plafonnée à 65 dB(A)

Locaux à usage de bureaux
modérée
-
65 dB(A)

PériodeNocturne

 
Type de locaux
Type de zone d'ambiance

préexistante

Contribution

sonore initiale de

l'infrastructure

LAeq(22 h - 6 h)

Contribution sonore

maximale admissible

après travaux

LAeq(22 h - 6 h)

Logements
 

modérée

ou modérée de nuit

-----------------------------------------------

non modérée

² 55 dB(A)

-----------------------------------------------

> 55 dB(A)

-----------------------------------------------

quelle qu'elle soit

55 dB(A)

-----------------------------------------------

contribution initiale plafonnée à 60 dB(A)

-----------------------------------------------

60dB(A)

Établissements de santé, de soins et d'action sociale
-
 

² 55 dB(A)

-----------------------------------------------

> 55 dB(A)

55 dB(A)

-----------------------------------------------------------------------

contribution initiale plafonnée à 60 dB(A)

NB : pour les locaux qui nesont pas cités dans l'arrêté et non repris dansces tableaux, il n'y a pas de valeurs maximales admissibles quis'appliquent.

Lorsque l'application de cesrègles conduit à définir des objectifs decontributions sonores maximales admissibles différents sur unemême zone homogène du point de vue de l'occupation dusol, on cherchera, dans la mesure du possible, à fixer unobjectif homogène pour l'ensemble de la zone.

En effet, et comme on l'a vu,le seuil à respecter est déterminé àpartir de la connaissance de la contribution sonore initiale de!'infrastructure. Or, celle-ci est variable d'une façadeà l'autre sur un même site. Une application trop strictede l'arrêté pourrait conduire à adopter desseuils différents d'une façade à l'autre sur unmême site, ce qui pourrait conduire à des situationsincohérentes et injustifiées.

Si cela est techniquement etéconomiquement possible et justifié, on pourra alorsaligner l'objectif de valeur maximale en façade sur l'objectifle plus bas.

 

7.HYPOTHÈSES DE TRAFIC SUR LES DEUX PERIODES

La nouvelleréglementation impose que les niveaux sonores soientcalculés sur les périodes 6 h - 22 h et22 h - 6 h. L'étude prévisionnelle acoustiquedevra donc adopter des hypothèses concernant les débitsVL. et PL. circulant pendant ces deux périodes. II estindispensable que les études de trafic fournissent nonseulement des valeurs de T.M.J.A., mais aussi de débitsspécifiques de poids lourds.

Lorsqu'il s'agit d'unaménagement sur place (élargissement par exemple) oud'une déviation de faible longueur, et que l'étudeprévisionnelle de trafic ne met pas en évidence demodification de la fonction de la route (autrement dit que lastructure de trafic est conservée), la répartition,entre les périodes diurne et nocturne, des débits VL.et des débits PL. observée sur l'infrastructureexistante sera prise, sauf exception justifiée, commehypothèse pour l'étude prévisionnelleacoustique.

• Lorsqu'il s'agit d'uneroute nouvelle, ou d'une route existante dont la fonction seramodifiée, la démarche adoptée doit distinguer ettraiter séparément

1) d'une part le traficlié à des générateurs locaux importants :sa répartition entre les périodes diurne et nocturnedépend de la nature de ces générateurs et deleurs horaires de fonctionnement (grande zone industrielle, centrecommercial important, etc.). En conséquence, l'étudeprévisionnelle de trafic devra êtrecomplétée par une analyse du fonctionnement de cesgénérateurs dans les périodes 6 h -22 h et 22 h - 6 h. Une telle analyse ne seraréalisée que lorsqu'une part importante du traficprévu sur l'itinéraire (notamment de poids lourds) estconcernée par cette origine.

 

2) d'autre part le trafic dontles origines et les destinations sont "diffuses" ou lointaines,lié au fonctionnement général d'uneagglomération ou d'un itinéraire : sarépartition entre les périodes diurne et nocturne seradéduite de la structure de trafic prévue (quidépend de la fonction de l'itinéraire). On appliqueraune répartition forfaitaire des débits VL. et PL. entreles deux périodes. Des formules d'estimation selon la fonctionde la route, basées sur l'observation d'échantillons desites, sont ou seront publiées par le SETRA [ 4 ]et le CERTU [ 5 ] (cf. notes d'information du SETRA). Pourdes cas particuliers, une démarche du même type peutêtre mise en oeuvre à l'échelon local, consistantà observer, sur quelques routes de type et de fonctionsimilaires à celle projetée, la répartition destrafics VL. et PL. entre les périodes diurne et nocturne, età adopter une répartition identique commehypothèse dans l'étude prévisionnelleacoustique.

Si une telleréférence est indisponible, on conservera pour lapériode diurne les hypothèses fixées par leGuide du Bruit des Transports Terrestres du CETUR [ 6 ] pourla période 8 h - 20 h (trafic horaire moyen égal auT.M.J.A./17 dans le cas général). Les premièresétudes menées en ce sens montrent en effet que lesniveaux LAeq (8 h - 20 h) et LAeq (6 h - 22 h) sontgénéralement assez proches. En revanche, il seraittrès hasardeux d'en déduire parcomplémentarité les débits en périodenocturne, le risque d'erreur relative étant trop fort : letrafic de nuit devra être évalué parréférence aux publications citées ou par desévaluations spécifiques au siteétudié.

Ce type d'analyses doitêtre prévu suffisamment à l'avance, afin depouvoir recueillir les données nécessaires.

 

8.CALCULS PREVISIONNELS ET PRISE EN COMPTE DES CONDITIONSMÉTÉOROLOGIQUES

Au-delà de 250mètres de distance de l'infrastructure, les conditionsmétéorologiques (vent et gradient detempérature) ont une influence significative sur lapropagation du son. Dans certaines conditions, dites "favorablesà la propagation", les niveaux sonores peuvent être plusélevés (jusqu'à 5 dB(A) environ) qu'en situationd'atmosphère homogène (sans vent ni gradient detempérature). Dans d'autres conditions, dites"défavorables à la propagation", les niveaux sonorespeuvent être plus faibles (de 10 dB(A), voire plus) qu'enatmosphère homogène.

• Selon les sites et selonl'emplacement des bâtiments par rapport à la route, lesproportions d'occurrence respectives de ces situations varient, demême que leurs effets en termes de niveaux sonores.

Jusqu'à présent,ces phénomènes n'étaient pas pris en compte dansles études prévisionnelles acoustiques. Les estimationsétaient réalisées dans une situationcorrespondant à un léger vent portant et unléger gradient de température positif, situation prochede la moyenne des conditions climatiques rencontrées sur unegrande partie du territoire. Les calculs précédents neprenaient en compte ni les spécificitésmétéorologiques d'un site particulier, ni lesvariations des effets du vent et de la température autour dela "moyenne". Seule, cette "situation moyenne" du point de vue desvariations météorologiques était prise enréférence pour les calculs.

Les recherches ontdésormais suffisamment progressé pour qu'il soitpossible de prendre en compte certains effets liés auxconditions météorologiques, et notamment ceuxfavorables à la propagation des sons, pour la protection desriverains contre le bruit.

L'arrêté du 5 mai1995 (article 6) prévoit que

"Pour les évaluations etprévisions des niveaux sonores à longue distance, c'està dire supérieure à deux cent cinquantemètres, l'influence des conditionsmétéorologiques sur la propagation des sons, comme levent et la température, est prise en compte.

Les calculs sontréalisés

• soit dans des conditionsmétéorologiques particulières qui correspondentaux conditions favorables à la propagation de sons, en faisantappel à une convention de calcul s'inspirant des principesdécrits dans la norme ISO 9613 "Atténuation du son lorsde sa propagation à l'air libre - Partie 2 : Méthodegénérale de calcul" et en prenant en compte lafréquence de cette situation sur le site.

• soit dans les conditionsmétéorologiques observables sur le site, en utilisantune méthode qui prend en compte ces conditions."

La connaissance actuelle n'estpas suffisamment avancée pour permettre de prendre en compte,de façon opérationnelle, l'ensemble des conditionsmétéorologiques observables sur un site, comme ledeuxième tiret de l'article précité en laisse lapossibilité.

Compte tenu des connaissancesactuelles, les niveaux sonores de long terme [ 7 ]à plus de 250 m de distance seront évalués entrois étapes comme suit

l) calcul du niveau sonore dansdes conditions atmosphériques conventionnelles favorablesà la propagation ;

2) calcul du niveau sonore enconditions d'atmosphère homogène. Ce niveau serautilisé comme majorant des niveaux observables en conditionsdéfavorables à la propagation ;

3) calcul approché duniveau sonore de long terme, de façon conventionnelle, encumulant énergétiquement les deux niveauxprécédents en fonction du pourcentage d'occurrence delong terme des conditions favorables.

Ces calculs sont établispour les périodes diurne et nocturne.

• Une telledémarche permet de s'assurer que le niveau sonore ainsicalculé ne sera jamais inférieur à celui obtenudans des conditions d'atmosphère homogène, ainsi que leprévoit l'arrêté du 5 mai 1995.

Une nouvelle méthode deprévision du bruit routier, basée sur ces principes, aété développée par le réseautechnique à la demande de la Direction des Routes. Elle estpubliée par le CERTU [ 8 ], le SETRA [ 9], le LCPC [ 10 ] et le CSTB [ 11 ] sous laréférence "Bruit des infrastructures routièresMéthode de prévision incluant les effetsmétéorologiques version expérimentale". Desvalidations complémentaires sont en cours, qui devraientpermettre la publication d'une version définitive d'ici deuxans. Les utilisateurs sont invités à faire part auCERTU et au SETRA de leurs expériences et desdifficultés rencontrées dans l'application de cetteméthode.

L'attention est attiréesur le fait que l'emploi de cette nouvelle méthodenécessite la connaissance, pour le siteconsidéré, du pourcentage d'occurrence des conditionsfavorables dans l'ensemble des directions de propagation. Laméthode en fournit des valeurs forfaitaires utilisables surles sites peu complexes. Il pourra néanmoins s'avérernécessaire, pour certains projets, de recueillir desdonnées météorologiques sur le site pendant unepériode d'au moins un an. Un tel besoin devra donc êtredétecté et prévu suffisamment àl'avance.

Les étudesprévisionnelles réalisées conformémentà la méthode citée précédemmentdevront fournir les évaluations des niveaux sonores dans lestrois conditions

. niveau sonore dans lesconditions favorables à la propagation,

. niveau sonore en conditionsd'atmosphère homogène,

. niveau "de long terme". C'estce niveau de long terme qui doit respecter les seuilsréglementaires.

Pour les évaluations desniveaux sonores à moins de 250 m d'une infrastructure, iln'existe pas d'obligation réglementaire de prendre en compteles effets liés aux conditions météorologiques,leur influence étant, sauf situation exceptionnelle, moinsforte qu'à longue distance. Toutefois, il pourra êtreutile dans certains cas, de conduire un calcul prenant en compte ceseffets, notamment

. lorsque la zoned'étude s'étend de part et d'autre de la limite des 250m, afin de ne pas introduire de discontinuité dans letraitement des bâtiments ;

. afin de faciliterl'interprétation des mesures in situ réaliséesultérieurement.

Dans les cas où il n'estpas nécessaire de calculer à plus de 250 m, lesméthodes de calcul antérieurement utilisées, etnotamment celles décrites dans le Guide du Bruit desTransports Terrestres, restent valables. II est cependantrecommandé d'utiliser la nouvelle méthode deprévision du bruit en condition d'atmosphèrehomogène pour traiter ces cas.

Lorsque les calculs sontréalisés par un logiciel, la plus grande attention doitêtre portée à la qualité du logiciel,à sa conformité à la nouvelle méthode deprévision du bruit, ainsi qu'à sa validation. Lespropositions d'études où le recours à unlogiciel est prévu doivent notamment êtreaccompagnées du dossier de présentation du logicielconforme à la norme XP S 31-131 Acoustique. Prévisiondu brait des Transports Terrestres. Descriptif technique deslogiciels.

• Dans tous les cas,l'étude de bruit doit présenter l'ensemble deshypothèses introduites dans le modèle, mettre enévidence et justifier les hypothèses simplificatrices,ainsi que fournir une appréciation, au moins qualitative, dela fiabilité des niveaux sonores calculés en chaquepoint.

On pourra également,dans les cahiers des charges d'études, spécifier laclasse de méthode de prévision à utiliser,conformément à la norme XP S 31-132 Acoustique.Prévision du bruit des Transports Terrestres. Typologie desméthodes de prévision

 

9.MODE DE PROTECTION

Comme spécifiépar le décret 95-22, lorsqu'il y a nécessité deconcevoir des dispositifs de protection acoustique, les niveauxréglementaires seront obtenus en priorité par untraitement de l'infrastructure ou de ses abords.

Ainsi, dans les situationscourantes, on cherchera, autant que possible à prendre encompte les nuisances sonores dès le stade des études deconception d'une route, et mettre ainsi à profit lespossibilités d'agir sur

- ses caractéristiquesgéométriques (tracé, profil en long, profil entravers) ;

- les conditions de circulation(allure, vitesse) ;

- la création desprotections à la source (écran, butte, semi-couvertureou couverture).

L'utilisation derevêtements de chaussée dits "peu bruyants" peutêtre considérée comme un complément auxmoyens de protection précédemment décrits. Denombreuses expérimentations ont été faites etsont encore en cours dans ce domaine. Toutefois, dans l'étatactuel de la connaissance des phénomènes et destechniques, il est difficile de garantir la pérennitédes qualités acoustiques de ces revêtements. Si on lesutilise comme éléments de protection contribuant aurespect des seuils réglementaires, il convient de se baserpour ce qui les concerne, sur des performances acoustiquesréalistes et durables.

La prise en compte du bruitdans le choix des caractéristiques géométriquesest un moyen qu'il convient de ne jamais omettre, dès ledébut des études, et de privilégier comme moyende protection car il aboutit aux dispositions les plusintéressantes dans bien des cas.

Si la réalisationd'ouvrages de protection s'avère nécessairemalgré les dispositions prises sur la conception des projets,il convient de protéger les bâtiments riverains, enpriorité, par des protections du type « écranacoustique » (murs verticaux, murs inclinés, buttesde terre, etc.).

Si le respect des niveauxsonores réglementaires par ces seules dispositionss'avère incompatible avec les impératifs techniques(problèmes de stabilité des sols par exemple),économiques (coût d'un ouvrage de protectiondisproportionné en regard du nombre de locaux àprotéger), ou d'insertion dans l'environnement (forteintrusion visuelle, suppression d'ensoleillement sur unefaçade proche, hauteur d'écran rédhibitoire dupoint de vue du traitement architectural, etc.), les solutionsadoptées seront du type mixte, associant une protectionà la source et un renforcement de l'isolement desfaçades. Les protections à la source seront alorsdimensionnées pour assurer le respect des objectifsréglementaires pour les espaces au sol proches desbâtiments, le complément nécessaire auxétages supérieurs étant apporté par lerenforcement de l'isolement des façades. Enfin, dans certainscas, les solutions d'isolations de façades seulesconstitueront la solution la meilleure.

• La circulaire du 25 Juin1982 demeure applicable pour la conception et la réalisationde ces insonorisations et les relations avec les propriétairesdes bâtiments. Mais, dans l'attente de sa révision, ilconvient de tenir compte des modifications apportées par lesnouveaux textes réglementaires, notamment

. l'isolement courant àprendre en compte est fixé à 25 dB(A) ;

. la mesure de l'isolementacoustique de façade est effectué conformémentà la norme NFS 31057 « Acoustique. Vérification dela qualité acoustique des bâtiments » ;

. le droit à protectionest attaché au bâtiment et non aupropriétaire.

II est à noter quel'arrêté du 5 mai 1995 stipule que l'isolement àmettre en oeuvre ne peut être inférieur à 30dB(A), quel que soit le cas.

 

10APPEL D'OFFRES ET RÉCEPTION DES OUVRAGES

10.1. Appel d'offre

Une recommandation techniquerelative aux écrans acoustiques, en préparation [12 ], précisera les spécifications à incluredans les appels d'offres ainsi que les modalités decontrôle de la qualité des ouvragesréalisés. Elle intégrera notamment laréférence aux nouvelles normes européennes EN1793 «dispositifs de réduction du bruit de traficroutier. Méthode d'essai pour la détermination dela performance acoustique » partie 1«caractéristiques intrinsèques relatives àl'absorption acoustique» partie 2 « caractéristiquesintrinsèques relatives à l'isolation aux bruitsaériens » partie 3 « spectre sonore normaliséde la circulation », et EN 1794 «dispositifs deréduction du bruit du trafic routier. Performances nonacoustiques» parties 1 « performancesmécaniques et exigences en matière destabilité» et partie 2 « prescriptionsgénérales pour la sécurité etl'environnement » ..

Rappelons ici pourmémoire que pour les appels d'offres de réalisationd'écrans acoustiques, les produits proposés parles entreprises doivent avoir été testés enlaboratoire, s'ils sont compatibles avec les limites devalidité de ces méthodes de laboratoire (enparticulier, la méthode de mesure de l'absorption acoustiquequi ne permet de tester que des écrans plans), et doiventêtre conformes aux spécifications contenues dans lesnormes européennes précitées.

Les écrans non plans (ausens des normes en vigueur), ne devraient pas faire l'objet demesures d'absorption acoustique en salleréverbérante, aucune méthode d'essain'étant disponible à ce jour. Ils ne pourront doncêtre retenus dans les appels d'offres pour leursqualités absorbantes (non mesurable à ce jour selon uncode de mesure normalisé). Les méthodes d'essai peuventcependant évoluer en fonction de l'état desconnaissances. Les spécifications relatives àl'absorption acoustique figurant dans les documents d'appelsd'offres pourront alors être adaptées enconséquence.

10.2. Réception des ouvrages

Les documents d'appel d'offreset les pièces du marché pour la réalisation desécrans acoustiques devront également prévoir lesmesures de réception des ouvrages par mesure de la pertelocale d'énergie en transmission et en réflexion selonla norme NFS 31 089 « Code d'essai pour la déterminationdes caractéristiques acoustiques d'écransinstallés en champ libre ».

Pour ce qui concerne lesprotections par renforcement de l'isolation acoustique desfaçades, les contrôles, à prévoirégalement dans les documents de l'appel d'offres et lespièces de marché seront réalisés selon lanorme NFS 31 057 « vérification de la qualitéacoustique des bâtiments », avec une incertitude maximalede 3 dB(A).

 

11.CONTRÔLE DU RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION, APRÈSMISE EN SERVICE

A l'issue des travaux deconstruction, ou de transformation d'une infrastructure,l'arrêté du 5 mai 1995 a précisé lesmodalités de contrôle du respect des valeursréglementaires de niveaux sonores « Des mesures sur lesite peuvent être effectuées en façade desbâtiments pour s'assurer du respect desobjectifs …».

Des contrôles de niveauxsonores après mise en service seront réaliséspar le Maître d'ouvrage, y compris lorsque les étudesont montré qu'aucune protection n'étaitnécessaire.

Ils consistent àvérifier que les niveaux sonores maximaux admissiblesfixés ne sont pas dépassés en façade deslocaux, en précisant que leur objectif n'est pas devérifier les niveaux sonores devant chaque façade, maisd'offrir au Maître d'Ouvrage et aux riverains une garantiesuffisante du respect des niveaux réglementaires.

Ces vérifications serontréalisées avec les moyens pertinents au regard desproblèmes rencontrés sur le site. Elles incluront,autant que possible, des mesures des niveaux sonores. Ces mesuresseront réalisées sur un échantillon de pointssignificatifs conformément à la norme NFS 31085« caractérisation et mesurage du bruit dû autrafic routier » . Elles seront complétées par desrésultats de calculs dont certains serontréalisés aux mêmes emplacements, et dans lesmêmes conditions que les mesures pour « calage desmodèles ».

On veillera toutparticulièrement à caractériser le trafic et lesconditions météorologiques lors des mesures afin defournir une estimation des valeurs moyennes sur de longuespériodes. Les résultats des mesures serontrecalés, en appliquant les procédures décritesdans la norme NFS 31 085, sur le trafic journalier annuel,ainsi que sur les hypothèses de vitesse moyennepratiquée, ces dernières étant bornéespar les vitesses maximales autorisées sur l'infrastructureconsidérée.

Les résultats de cesétudes seront intégrés aux bilansenvironnementaux, définis dans la circulaire 96 - 21 relativeà la prise en compte de l'environnement et du paysage dans lesprojets routiers du 11 mars 1996.

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[ 1 ]- Centre d'Etude surles Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructionspubliques

[ 2 ]- Institut Nationalde Recherches sur les Transports et laSécurité

[ 3 ]- Dans lesrégions urbaines denses, ces hypothèses peuventêtre remplacées par celles correspondant à lasaturation acoustique de la voirie en périodediurne.

[ 4 ]- Serviced'Études Techniques des Routes et Autoroutes

[ 5 ]- Centred'Études sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanismeet les constructions publiques

[ 6 ]- Centred'Études des Transports URbains

[ 7 ]- C'est àdire en prenant en compte la diversité des conditionsmétéorologiques observables sur un site, ainsi que leurfréquence d'apparition sur une longuepériode.

[ 8 ]- Centred'Études sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanismeet les constructions publiques

[ 9 ]- Serviced'Études Techniques des Routes et Autoroutes

[ 10 ]- LaboratoireCentral des Ponts et Chaussées

[ 11 ]- CentreScientifique et Technique du Bâtiment

[ 12 ]- sa publication estprévue par le CERTU, pour le premier semestre1998


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