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Circulaire du 12décembre 1997 relative à la prise en compte du bruitdans la construction de routes nouvelles ou l'aménagement deroutes existantes du réseau national

NOR : EQUR 97 01908 C

Ministère del'Équipement, Ministère de l'Aménagement desTransports et du Logement du Territoire et del'Environnement

Direction des Routes, Direction de laPrévention des Pollutions et des Risques

 Messieurs les préfets derégion , Directionsrégionales de l'équipement ,Directions régionales del'environnement, Centresd'études techniques de l'équipement,Mesdames et Messieurs les préfetsde département, Directionsdépartementales de l'équipement,Messieurs les inspecteursgénéraux territoriaux, Messieursles inspecteurs généraux spécialisés dansle domaine routier, Messieurs lesinspecteurs généraux spécialisés dans ledomaine des ouvrages d'art, Messieursles inspecteurs généraux spécialisés dansle domaine de l'urbanisme, Monsieurle directeur du service d'études technique des routes etautoroutes, Monsieur le directeurdu centre d'études des réseaux, du transport, del'urbanisme et des constructions publiques,Monsieur le directeur du centred'études des tunnels, Monsieurle directeur du laboratoire central des ponts etchaussées.

 La réglementation relative aubruit routier a évolué fortement, avec l'adoption de laLoi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre1992 et l'entrée en vigueur de ses textesd'application.

Ces textes, connue ceux de 1973 et de 1983,sont organisés pour couvrir deux types desituations.

 constructiond'infrastructures routières nouvelles ou transformationd'infrastructures existantes.

Le décret n° 95-22 du 9janvier 1995, pris en application de l'article 12 de la Loi, etl'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit desinfrastructures routières, précisent les règlesà appliquer par les Maîtres d'ouvrages lors de laconstruction de voies nouvelles ou l'aménagement de voiesexistantes ;

construction debâtiments à proximité de voies routièresexistantes.

Le décret n° 95-21 du 9 janvier1995, pris en application de l'article 13 de la Loi bruit et lesarrêtés du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996précisent les règles à appliquer pour leclassement des voies et les spécifications à respecterpar les constructeurs, pour la protection, respectivement, des locauxscolaires et des bâtiments d'habitation qui serontimplantés dans des zones exposées au bruit.

Ces textes s'appliquent quel que soit lemaître d'ouvrage. Vous veillerez à leur bonneapplication sur le réseau des routes nationales et desautoroutes, concédées ou non.

La présente circulaire complèteles indications réglementaires et fournit, en annexe, desprécisions techniques pour faciliter leur application. Elleremplace et annule les dispositions contenues dans la circulaire 83 -10 du 2 mars 1983 et la note 82 - 908 du 27 septembre 1982. Lacirculaire 82 - 57 du 25 juin 1982 relative aux " travaux deprotection acoustique et d'isolation de façades " seraactualisée pour tenir compte des évolutionsréglementaires.

 

1 - prise en compte du bruit dansla construction des voies nouvelles ou la transformation des voiesexistantes

1.1 les indicateurs

Dans son article premier, l'arrêtédu 5 mai 1995 impose que deux indicateurs distincts soientévalués dans les études de bruitroutier :

. pour la période diurne, lacontribution sonore de la voie concernée, exprimée enLAeq, sur la période 6 h - 22 h ;

. pour la période nocturne, lacontribution sonore de la voie concernée, exprimée enLAeq, sur la période 22 h - 6 h.

Votre attention est attirée surl'importante évolution que représente cettedisposition : l'utilisation de l'indicateur "global" LAeq (8h -20h) est abandonnée.

1.2 niveaux sonores maximaux admissibles

Les niveaux sonores maximaux admissiblesvarient selon l'usage et la nature des locaux riverains des voies etle bruit préexistant.

Dans le cas de la construction des routesnouvelles, les seuils prescrits par l'article 2 del'arrêté du 5 mai 1995 sont sensiblement pluscontraignants que les valeurs limites précédemment envigueur, par exemple 60 dB(A) en période de jour et 55 dB(A)de nuit en façade des locaux d'habitation situés enzone d'ambiance sonore initialement modérée.

Dans le cas de la transformation significatived'une route existante, les conditions à respecter sontfixées à l'article 3 de l'arrêté du 5 mai1995. Cette transformation est définie, dans le décret95-22 du 9 janvier 1995 - art. 2, comme étant de natureà induire une augmentation des niveaux sonoressupérieure à 2 dB(A). Lorsque des travaux detransformation d'une route augmentent les niveaux sonores àterme de plus de 2 dB(A) par comparaison avec la situation sansmodification à terme, il y a lieu de mettre en œuvre lesprotections acoustiques de nature à respecter les seuilsfixés dans l'arrêté du 5 mai 1995.

Si, par contre, cette transformation n'augmentepas le niveau sonore de plus de 2 dB (A) à terme, il n'y a pasd'obligation de protection.

Cependant, dès lors que lesprévisions de niveaux sonores se rapprochent du seuil de 2dB(A), il conviendra d'apporter une attention particulière auxhypothèses retenues pour les évaluationsprévisionnelles, et tenir compte des incertitudesinhérentes aux méthodes. En effet, il vous estrappelé que les hypothèses engagent le maîtred'ouvrage et que tout dépassement de ce seuil, constatéultérieurement, entraînerait l'obligation deprotection.

1.3 dispositifs de protection

Le respect des seuils précédents,que ce soit dans le cadre de la construction d'une route nouvelle, oula transformation d'une infrastructure existante, pourra conduireà mettre en œuvre des protections acoustiques. Laprotection à la source (écrans acoustiques oudispositions prises au niveau ou en bordure de voies) serarecherchée en priorité.

Dans le cas où, pour des raisonsd'insertion dans l'environnement ou de coût, la solutioncomprend une amélioration de l'isolation acoustique desfaçades, il peut être intéressant d'optimiser lechoix de la solution. II est alors possible d'excéder lestrict respect des exigences réglementaires, si cesdispositions demeurent techniquement et économiquementjustifiées. Vous y veillerez lors de la mise au point desprojets.

1.4 antériorité

Ce principe énonce qu'il appartient auconstructeur d'une route de prendre toutes dispositions, lors de laconception ou la réalisation d'un aménagement routier,pour protéger les bâtiments qui existaient avant lavoie, afin qu'ils ne subissent pas une nuisance "anormale" du fait dubruit. Inversement, lorsqu'un bâtiment est construit àproximité d'une route existante, il appartient à sonconstructeur de prendre les dispositions nécessaires, par uneconception adaptée de son projet ou la mise en œuvred'une protection acoustique de façade, pour éviter queses occupants ne subissent des nuisances excessives du fait du bruitde cette route. Le paragraphe 2 de l'annexe ci-jointe préciseles conditions d'application de cette règle.

II est à noter que le décretn° 95-22 fait référence à la date dedélivrance de l'autorisation de construire pour juger del'existence du bâtiment, sans préjudice du fait que lebien immobilier ait fait l'objet d'une mutation à titreonéreux. Concernant le droit à protection, c'est doncau bâtiment que s'attache lanotion d'antériorité et non aupropriétaire. Les règles applicables àl'indemnisation des nuisances ne sont pas directementconcernées par l'application de la loi sur le bruit : enmatière indemnitaire, la règle qui veut que la mutationà titre onéreux fasse obstacle àl'antériorité demeure applicable.

Dans le cas de quartiers riverains mixtes,composés de bâtiments qui respectent le critèred'antériorité et d'autres qui ne le respectent pas, uneprotection globale du site peut être mise en œuvre. Dansce cas, des contributions financières venant compléterla contribution du Maître d'Ouvrage basée, elle, sur lestrict respect de la réglementation, pourront êtrerecherchées auprès des riverains ou descollectivités locales concernées.

1.5 contrôles

L'article 5 de l'arrêté du 5 mai1995 précise les modalités de contrôle desniveaux sonores après mise en service. Celles-ci sontcohérentes avec les règles développéespar ailleurs sur l'obligation de rendre publics les engagements del'État, lors de la déclaration d'utilitépublique des projets, et de mettre en place des comités desuivi des engagements de l'État qui veillent à leurbonne application. Après réalisation des projets, leMaître d'Ouvrage doit donc justifier qu'il a bienrespecté ses engagements. Cette mesure d'ordregénéral s'applique, bien évidemment, aubruit.

C'est la raison pour laquelle je vous demandede vérifier le respect des niveaux sonoresréglementaires après réalisation ouaménagement de chaque nouvel ouvrage. Cettevérification sera effectuée selon des méthodesadaptées aux sites concernés, en s'appuyant, autant quepossible, sur des mesurages des niveaux sonores conformes à lanorme NFS 31085, afin d'améliorer encore la transparence denos démarches. Les résultats de ces évaluationsseront intégrées aux bilans environnementauxprévus dans la circulaire 96- 21 du 11 mars 1996 relativeà la "prise en compte de l'environnement et du paysage dansles projets routiers", et ses annexes.

1.6 méthodes de calcul prévisionnel

L'article 6 de l'arrêté du 5 mai1995 a précisé les modalités de conduite descalculs prévisionnels.

Les nouvelles limites de niveaux sonores enfaçade des bâtiments riverains des voiesroutières étant plus faibles que les limitesantérieures, la zone d'étude du bruit le long des voiesroutières est sensiblement plus étendue qu'elle nel'était précédemment. Dès lors, lesméthodes de prévision du bruit doivent êtrepertinentes à grande distance et les effets des variationsmétéorologiques, vent et température, doiventêtre pris en compte au delà de 250 mètres. Cesdispositions ont donné lieu à la mise au point par lesorganismes techniques (CERTU , SETRA , LCPC , CSTB ) d'une nouvelleméthode de calcul. II vous est demandé de l'utiliserpour la prévision des niveaux sonores dans les étudesde projets relevant du réseau routier national.

1.7 chantiers

Le décret n° 95 - 22 porteégalement sur l'organisation et le déroulement deschantiers. L'article 8 prévoit que les dispositions prisespour limiter le bruit dans cette période doivent faire l'objetd'une information préalable à l'ouverture du chantierauprès du préfet, des élus et de la population.J'attire votre attention sur le fait que cette information est de laresponsabilité du maître d'ouvrage et non del'entreprise en charge du chantier. Le préfet, aprèsavis des maires des communes concernées et des maîtresd'ouvrages, peut imposer des mesures particulières defonctionnement du chantier, si les dispositions prévues luiparaissent insuffisantes.

 

2 - maîtrise des conditionsde construction le long des voies routièresexistantes

Parallèlement aux textesrégissant la construction des routes nouvelles, ledécret n° 95 - 21édicte les règles àappliquer lors de la construction de bâtiments nouveauxà proximité d'infrastructures (routières ouferroviaires) prévues ou existantes.

L'arrêté du 30 mai 1996précise les modalités d'application de cedécret. II comporte deux parties:

. classement des infrastructures, routières ou ferroviaires, en cinq catégories selon le niveau de bruit qu'elles engendrent. Ce classement est promulgué et rendu public par arrêté préfectoral. Il est intégré dans les documents graphiques et les annexes aux documents d'urbanisme, conformément aux indications du décret n° 95-21 ;

. règles à appliquer pour en déduire la valeur minimale de l'isolement acoustique de façade des bâtiments d'habitation à construire en zone exposée au bruit.

 

Nous vous demandons :

. pour les routes du réseau national quiexistent ou qui ont fait l'objet d'une des mesures mentionnéesà l'article 1 du décret n° 95-21, depréparer les classements conformément aux indicationsde l'arrêté du 30 mai 1996, avant le 28 juin 1998, envue de l'établissement des arrêtéspréfectoraux de classement prévus à l'article 5du même décret ;

. pour toutes les voies ou tronçons devoies qui seront construits ou qui feront l'objet d'unetransformation significative, de prévoir leur classement,dès qu'ils font l'objet d'une des mesuresédictées à l'article 1 du décret n°95 - 21 ;

Des crédits d'études ontété mis en place par la direction des Routes,dès 1996, pour la préparation du classement des routesnationales, et par la Direction de la Prévention desPollutions et des Risques du Ministère de l'Environnement pourles autres réseaux.

La mise en application de ces textes estessentielle. En effet, la maîtrise de l'urbanisation le longdes voies constitue la meilleure façon de ne pas continuerà créer des "points noirs dus au bruit". Laconstruction des bâtiments peut être admise le long desvoies existantes, mais dans des conditions techniquementcontrôlées qui doivent inclure la réalisation,par les constructeurs, des protections adaptées au bruitrégnant dans la zone où l'on implante lesbâtiments.

Par ailleurs, l'article 52 de la loi n° 95- 101 du 2 février 1995 relative au renforcement de laprotection de l'environnement a introduit un nouvel article L 111&endash; 1 - 4 dans le code de l'urbanisme, visant à mieuxmaîtriser le développement urbain le long des voies lesplus importantes.

La loi invite les communes àédicter, plus particulièrement dans leursentrées de villes, aux abords des grandes infrastructuresroutières, des règles d'urbanisme justifiées etmotivées au regard des nuisances, de lasécurité, et de la qualité architecturale,urbaine et paysagère.

A défaut d'avoir formalisé cesrègles dans un document d'urbanisme, les constructions sontinterdites - en dehors des espaces urbanisés descommunes - dans une bande de cent mètres de part etd'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et desdéviations, et de 75 mètres de part et d'autre desautres routes à grande circulation.

 

3 - rattrapage des points noirsdus au bruit le long du réseau routier national

La direction des routes a mis en place, depuisl'instruction du premier Ministre du 11 avril 1984, une politique derésorption des points noirs dus au bruit (zones où desbâtiments à usage d'habitation sont exposésà plus de 70 dB(A) en façades, en périodediurne).

A ce titre, un certain nombre de points noirssont supprimés chaque année le long des routesnationales, soit par création de déviations ou de voiesde contournement, soit par construction d'écrans acoustiquesou amélioration des isolations de façade desbâtiments. Plus de 35 000 logements ont été ainsiprotégés depuis 1984. Par ailleurs, un programme derésorption des points noirs dus au bruit a étémis en œuvre le long des autoroutes concédées,depuis 1990.

Nous vous demandons de poursuivre l'actionentreprise depuis 1984, sur le réseaunational :

. en tenant compte de l'éventuellesuppression de points noirs dus au bruit dans les critères dechoix qui permettent de planifier la réalisation desopérations d'investissement (déviationsd'agglomérations notamment) ;

. en proposant à la sous-direction desinvestissements routiers de la direction des Routes des dossiersvisant la réalisation de protections acoustiques(écrans et isolation des façades) pour protégerdes bâtiments existants exposés à des bruitssupérieurs à 70 dB(A) en façade, enpériode diurne. On pourra, pour tenir compte desévolutions réglementaires, prendre en compte dans lespriorités les points noirs où le niveau sonore nocturneexcède 65 dB(A).

Ces actions seront mises en œuvre dans lecadre de la politique de requalification des voies rapides anciennesen milieu urbain, par le biais des contrats État -Région.

Pour conduire ces opérations,l'antériorité ne sera plus recherchée pour lesbâtiments dont l'autorisation de construire a étédélivrée avant le 6 octobre 1978, périodeoù il n'existait pas de texte réglementaire fixantobligation pour les constructeurs de bâtiments de prendre encompte le bruit dans leur zone d'implantation. Elle sera, par contre,prise en compte pour les bâtiments construits aprèscette date.

L'objectif de protection, pour ces pointsnoirs, est de ramener le niveau sonore en façade desbâtiments à moins de Leq (6h - 22h) = 65 dB (A) et Leq(22h - 6h) = 60 dB (A), ou à son équivalent àl'intérieur du logement, dans le cas où la protectionacoustique est réalisée par isolation de façade,l'isolement de façade étant déterminéconformément aux indications de l'article 4 del'arrêté du 5 mai 1995.


Conclusion

Les nouveaux textes sont précis etambitieux. Ils modifient de façon sensible les exigences pourla conception et la réalisation des voies nouvelles oul'aménagement des voies existantes.

Rappelons que notre action en la matièrea débuté dès 1972, avec la publication dupremier guide du Bruit des Routes. Depuis, l'étude de l'impactacoustique des voies et la mise en œuvre des protections aptesà garantir le respect des valeurs réglementaires deniveaux sonores maximum, ont constitué une pratiquesystématique des services. Les nouvelles dispositionss'inscrivent dans la continuité de notre action en lamatière.

Les dispositions incluses dans laprésente circulaire ou dans son annexe technique constituentla base de l'action de l'État qu'il convient de mettre enœuvre pour respecter les obligations réglementaires.Cependant, si les protections acoustiques qui en découlentpeuvent trouver place dans un aménagement de portéeplus vaste, ou si les riverains ou les collectivitéssouhaitent procéder à un aménagement plusambitieux de la zone traversée, la recherche d'une solutionrépondant à leurs souhaits pourra être mise encouvre avec les collectivités concernées. Celles-ciseront alors invitées à jouer un rôle decomplément dans l'application du dispositifréglementaire, auquel elles contribueront à hauteur deleur demande.

L'expérience acquise par notre actionsur le réseau des routes nationales constitue d'ailleurs unsavoir faire qui peut être mis à la disposition desautres Maîtres d'Ouvrages s'ils le souhaitent. Nous vous yencourageons.

Le Directeur des Routes, ChristianLEYRIT

Le Directeur de la Préventionet des Risques, Philippe VESSERON

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(a) Textes officiels du 22 janvier 1993 (p268)

(b) Textes officiels du 20 janvier 1995 (p285)

(c) Textes officiels du 9 juin 1995 (p278)

(d) Textes officiels du 20 janvier 1995 (p284)

(e) Textes officiels du 20 janvier 1995 (p286)

(f) Textes officiels du 12 juillet 1996 (p250)

(1) Centre d'Études sur lesRéseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructionspubliques

(2) Service d'Études Techniques desRoutes et Autoroutes

(3) Laboratoire Central des Ponts etChaussée

(4) Centre Scientifique et Technique duBâtiment


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