Arrêté du 28 octobre1994 relatif aux modalités d'application de laréglementation acoustique
J.O. Numéro 273 du 25 Novembre1994 page 16695
MINISTERE DU LOGEMENT
NOR : LOGC9400070A
Le ministre d'Etat, ministre desaffaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre dulogement et le ministre délégué à lasanté,
Vu le code de la construction et del'habitation, notamment ses articles L. 111-4, L. 111-11, R. 111-1 etR. 111-4;
Vu l'arrêté du 28octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques desbâtiments d'habitation,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour l'application del'article 2 de l'arrêté du 28 octobre 1994susvisé, l'isolement acoustique normalisé au bruitaérien DnAT entre deux locaux est exprimévis-à-vis d'un bruit rose à l'émission,défini dans la norme NF S 30-101 et couvrant les octavescentrées sur 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000hertz.
Art. 2. - Pour l'application de l'article 3 del'arrêté du 28 octobre 1994 susvisé, l'indiced'évaluation de l'absorption w d'un revêtement absorbantest défini dans la norme portant sur l'évaluation del'absorption acoustique des matériaux utilisés dans lebâtiment.
Art. 3. - Pour l'application de l'article 4 del'arrêté du 28 octobre 1994 susvisé, latransmission du bruit de choc produit par la machine à chocsdécrite dans la norme NF S 31-052 est exprimée par unniveau de pression acoustique normalisé LnAT.
Art. 4. - Pour l'application de l'article 7 del'arrêté du 28 octobre 1994 susvisé, l'isolementacoustique normalisé DnAT contre les bruits de l'espaceextérieur est exprimé vis-à-vis d'un bruitroutier à l'émission défini dans la norme NF S31-057 et couvrant les octaves centrées sur 125, 250, 500, 1000, 2 000 et 4 000 hertz.
Art. 5. - Pour la vérification de la qualitéacoustique des logements, les mesures sont effectuées suivantla norme NF S 31-057, dans les locaux normalement meublés, lesportes et fenêtres étant fermées.
Art. 6. - La valeur de l'incertitude I mentionnéeà l'article 9 de l'arrêté du 28 octobre 1994susvisé est fixée à 3 décibels(A).
Art. 7. - Les dispositions du présentarrêté sont applicables à tout bâtimentd'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construireou d'une déclaration de travaux relative auxsurélévations de bâtiments d'habitation ancienset aux additions à de tels bâtiments,déposée à compter du 1er janvier1996.
Art. 8. - Le directeur de l'habitat et de la construction estchargé de l'exécution du présentarrêté, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.
Fait à Paris, le 28 octobre1994.
Le ministre du logement, HERVE DECHARETTE
Le ministre d'Etat, ministre desaffaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONEVEIL
Le ministredélégué à la santé, PHILIPPEDOUSTE-BLAZY