Arrêté du 28 octobre
1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des
bâtiments d'habitation
J.O. Numéro 273 du 25 Novembre 1994 page 16693
Ministère du logement
NOR : LOGC9400069A
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du logement et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4, L. 111-11, R. 111-1 et R. 111-4,
Arrêtent:
Art. 1er. - Pour l'application du présent
arrêté, les locaux sont classés selon les
catégories définies dans l'article R. 111-1
susvisé, conformément au tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 25/11/94 Page 16693 a 16695 ......................................................
Art. 2. - L'isolement acoustique normalisé au bruit aérien, DnAT, entre le local d'un logement, considéré comme local d'émission, et la pièce d'un autre logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnAT étant exprimé en décibels (A) vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 25/11/94 Page 16693 a 16695 ......................................................
L'isolement acoustique normalisé au bruit aérien, DnAT, entre une circulation commune intérieure au bâtiment, considérée comme local d'émission, et la pièce d'un logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnAT étant exprimé en décibels (A) vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 25/11/94 Page 16693 a 16695 ......................................................
L'isolement acoustique normalisé au bruit aérien, DnAT, entre un garage individuel d'un logement ou un local d'activité, considéré comme local d'émission, et la pièce d'un autre logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnAT étant exprimé en décibels (A) vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 25/11/94 Page 16693 a 16695 ......................................................
Art. 3. - L'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment doit représenter au moins le quart de la surface au sol de ces circulations.
L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A S x a W, où S désigne la surface du revêtement absorbant et a W son indice d'évaluation de l'absorption.
Les halls d'entrée et circulations communes sur lesquels ne donnent ni logement ni loge de gardien, les circulations ayant une face à l'air libre, les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par cet article.
Art. 4. - L'isolation des parois horizontales, y compris les
revêtements de sol, et des parois verticales doit être
telle que le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du
bruit perçu dans chaque pièce principale d'un logement
donné ne dépasse pas 65 décibels (A) lorsque des
impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs
à ce logement au sens de l'article 1er par la machine à
chocs normalisée, à l'exception :
- des balcons et loggias non situés au-dessus d'une pièce principale;- des escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment;
- des locaux techniques.
Art. 5. - Le niveau de pression acoustique normalisé,
LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de
fonctionnement par un appareil individuel de chauffage ou un appareil
individuel de climatisation d'un logement ne doit pas dépasser
35 dB (A) dans les pièces principales et 50 dB (A) dans la
cuisine de ce logement.
Toutefois, lorsque la cuisine est ouverte sur une pièce principale, le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré par un appareil individuel de chauffage du logement fonctionnant à puissance minimale ne doit pas dépasser, dans la pièce principale sur laquelle donne la cuisine de ce logement:
45 dB (A), pour les logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments déposée entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000; 40 dB (A) à compter du 1er janvier 2001.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un appareil individuel de climatisation d'un logement ne doit pas dépasser 40 dB (A) dans les pièces principales du logement, lorsque la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments a été déposée entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998.
Art. 6. - Le niveau de pression acoustique normalisé,
LnAT, du bruit engendré par une installation de ventilation
mécanique en position de débit minimal ne doit pas
dépasser 30 dB (A) dans les pièces principales et 35 dB
(A) dans les cuisines de chaque logement, bouches d'extraction
comprises.
Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement individuel d'un logement du bâtiment ne doit pas dépasser 30 dB (A) dans les pièces principales et 35 dB (A) dans les cuisines des autres logements.
Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement collectif du bâtiment, tel qu'ascenseurs, chaufferies ou sous-stations de chauffage, transformateurs, surpresseurs d'eau, vide-ordures, ne doit pas dépasser 30 dB (A) dans les pièces principales et 35 dB (A) dans les cuisines de chaque logement.
Art. 7. - L'isolement acoustique normalisé, DnAT, des
pièces principales et cuisines contre les bruits de l'espace
extérieur doit être au minimum de 30 décibels (A)
vis-à-vis d'un bruit routier à
l'émission.
Art. 8. - Les limites énoncées dans les articles
2 et 4 à 7 du présent arrêté s'entendent
pour des locaux de réception ayant une durée de
réverbération de référence de 0,5 seconde
à toutes fréquences.
Art. 9. - Un arrêté conjoint du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et du ministre
chargé de la santé précise quelles sont les
normes définissant le bruit rose mentionné à
l'article 2, l'indice d'évaluation de l'absorption
mentionné à l'article 3, la machine à chocs
mentionnée à l'article 4, le bruit routier
mentionné à l'article 7 et définit les
modalités selon lesquelles sont effectuées les mesures
pour la vérification de la qualité acoustique des
logements.
Cet arrêté fixe également la valeur en décibels (A) de l'incertitude appelée I à prendre en compte lors de la vérification de la qualité acoustique des logements.
Le logement est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique lorsque :
- le résultat de mesure des isolements acoustiques normalisés, DnAT, atteint au moins les limites énoncées respectivement dans les articles 2 et 7 du présent arrêté diminuées de la valeur de l'incertitude I;- le résultat de mesure des niveaux de pression acoustique, LnAT, atteint au plus les limites énoncées respectivement dans les articles 4 à 6 du présent arrêté augmentées de la valeur de l'incertitude I.
Art. 10. - Pour les surélévations et additions,
on distingue :
- celles qui constituent un logement, ou un ensemble assimilé à un logement, et qui sont traitées comme tel;- celles qui constituent l'agrandissement d'un logement, ou d'un ensemble assimilé à un logement, et pour lesquelles seules les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
Art. 11. - Les dispositions du présent
arrêté sont applicables à tout bâtiment
d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire
ou d'une déclaration de travaux relative aux
surélévations de bâtiments d'habitation anciens
et aux additions à de tels bâtiments,
déposée à compter du 1er janvier
1996.
Art. 12. - L'arrêté du 14 juin 1969,
modifié par l'arrêté du 22 décembre 1975,
relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments
d'habitation est abrogé à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté.
Art. 13. - Le directeur de l'habitat et de la construction est
chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 1994.
Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
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