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Arrêté du
6 octobre 1978, relatif à l'isolement acoustique des
bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace
extérieur
Environnement et Cadre de vie, Santé et Famille, S.E. Logement
modifié et complété par arrêtés du 23 février 1983 et du 30 mai 1996, J.O. N.C. du 11 novembre 1978, du 5 mars 1983 et J.O. du 28 juin 1996
Arrêté du
6 octobre 1978, relatif à l'isolement acoustique des
bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace
extérieur
Remarque de l'A.R.P.E. : on
trouvera également : 1ère
partie : classification des voies en fonction du bruit du
trafic qu'elles écoulent - dénombrement des
files de circulation 2ème partie : notions
d'exposition au bruit et de continuité du tissu
urbain 3ème partie : isolement de
façades Valeur de la température
moyenne quotidienne extérieure visée à
l'article 7 est : 20 °C,
22 °C, 24 °C, 26 °C,
respectivement pour chacune des zones climatiques E1, E2, E3
et E4, définies par cantons.
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de la santé et de la famille et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'environnement et du cadre de vie (logement),
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 111-4 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles R. 111-1, R. 111-3-1, R. 111-15, R. 123-1 et suivants;
Vu le décret n° 77-1066 du 22 septembre 1977 approuvant la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes,
Arrêtent :
Article 1er
Dans les bâtiments d'habitation à
construire, et en vue d'apporter un degré
supplémentaire dans la protection acoustique des occupants des
logements exposés aux bruits des transports aériens et
terrestres, les pièces principales et cuisines soumises
à ces bruits doivent présenter un isolement acoustique
conforme aux dispositions des articles 2 et 3 du
présent arrêté .
Article 2 - Bruit autour des aérodromes
Pour les habitations exceptionnellement admises dans les zones exposées au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique des pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits extérieurs doit être égal à 35 dB(A) en zone C.
La zone C est définie par les plans d'exposition au bruit des aérodromes visés par la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes approuvée par le décret n° 77-1066 du 22 septembre 1977 et complétée par le décret n° 81-533 du 12 mai 1981.
L'isolement acoustique visé au présent article s'entend pour un bruit rose limité aux octaves centrées sur 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.
Le bruit rose est un bruit aléatoire
dont le niveau spectral par octave est constant.
Article 3 - Bruit des transports terrestres
L'isolement acoustique des pièces principales et des cuisines exposées directement ou indirectement au bruit des transports terrestres doit être au minimum de (Arrêté du 23 février 1983) «45 dB(A), 40 dB(A), 35 dB(A), 30 dB(A)», dans les conditions déterminées par les autorisations d'utilisation du sol en fonction de la nature et de la typologie des voies de circulation avoisinantes, de la distance du bâtiment par rapport à ces voies et de la hauteur de la construction conformément aux dispositions de l'annexe 1 au présent arrêté â(1).
Les isolements acoustiques visés au présent article s'entendent pour un bruit extérieur ayant un spectre dont les valeurs relatives des niveaux de pression acoustique par rapport au niveau de pression dans l'octave centrée sur 1 000 Hz sont données dans le tableau suivant :
|
de la bande d'octave (Hz) |
par rapport au niveau de pression à 1000 Hz (dB) |
|
250 500 1000 2000 4000 |
+ 5 + 1 - 0 - 2 - 8 |
NOTE : (1) (Arrêté du 30
mai 1996, Article 10, 2ème alinéa) Les dispositions
prévues à l'article 3 et à l'annexe I de
l'arrêté du 6 octobre 1978 précité
continuent à s'appliquer jusqu'à la date
d'entrée en vigueur des mesures prises en application de
l'article 5 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995.
Article 4 , (Arrêté du 23 février 1983)
Les limites énoncées dans les articles 2 et 3 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes fréquences.
Pour tenir compte des incertitudes liées
aux mesures, une tolérance de 3 dB(A) sur ces limites est
admise.
Article 5 , (Arrêté du 23 février 1983)
Les mesures destinées à
vérifier que le niveau de qualité acoustique requis par
le présent arrêté est atteint, sont
effectuées conformément à la
norme NF S. 31-057 « Vérification de la
qualité acoustique des bâtiments ».
Article 6 , (Abrogé par
Arrêté du 30 mai 1996, Article 10)
Dans les communes faisant l'objet d'un plan d'occupation des sols
rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en
tenant lieu, le document d'urbanisme délimite les zones ou
secteurs à l'intérieur desquels les bâtiments
d'habitation sont soumis aux conditions d'isolation visées aux
articles 2 et 3 ci-dessus.
Dans les autres communes, les dispositions de l'article 3 ci-dessus s'appliquent au voisinage des voies de circulation figurant sur une liste faisant l'objet d'un arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département et affichée pendant un mois à la mairie desdites communes.
Article 7
Les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude doivent pouvoir être assurées, tout en conservant l'isolement acoustique prévu aux articles 2 et 3 ci-dessus, donc en maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces suivantes :
- Dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque l'isolement prévu est égal à (Arrêté du 23 février 1983) 45 ou 40 dB(A) ;- Dans toutes les pièces principales lorsqu'il est égal à 35 dB(A) ;
- Dans les chambres lorsqu'il est égal à 30 dB(A).
La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste à respecter l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes.
La satisfaction de l'exigence de confort
thermique en saison chaude est ainsi définie : la
construction et l'équipement sont tels que l'occupant peut
maintenir la température des pièces principales
à une valeur au plus égale à 27 °C, du
moins pour tous les jours où la température
extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée
dans l'annexe 2 au présent arrêté . La
température d'une pièce est la température de
l'air au centre de la pièce à 1,50 mètre
au-dessus du sol.
Article 8
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire six mois après la publication du présent arrêté.
Les constructions qui feront l'objet d'une
déclaration d'achèvement des travaux postérieure
à la date du 1er janvier 1982 devront être
conformes aux prescriptions du présent arrêté, et
ce quelle que soit la date de demande de permis de construire.
Article 9
Le directeur de la construction et le directeur
de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 6 octobre 1978,
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur adjoint du cabinet, Bertrand FRAGONARD
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'environnement et du cadre de vie (Logement),
Pour le secrétaire d'Etat et
par délégation : Le chargé de mission, Jean-Loup
PICARD
-------------------------------------------------
annexe n° 1 (2)
NOTE : (2) (Arrêté du 30 mai 1996, Article 10, 2ème alinéa) Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe I de l'arrêté du 6 octobre 1978 précité continuent à s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de l'article 5 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995.
Sommaire
- Première partie relative au classement des voies de circulation, qu'elles soient routières ou ferrées, selon le bruit du trafic qu'elles écoulent, en :
- voie du type I ;
- voie du type II ;
et au dénombrement des files de circulation à prendre en compte.
- Deuxième partie permettant de caractériser l'exposition au bruit du bâtiment, selon qu'elle est directe ou indirecte, et en fonction du tissu urbain continu ou discontinu.
- Troisième partie permettant à
partir des considérations précédentes et, aussi
en fonction de la distance des bâtiments à la route, de
la hauteur de ces bâtiments et de la position de la route par
rapport au terrain naturel, de déterminer de façon
quantitative l'isolement à respecter.
Classification des voies en fonction du bruit du trafic qu'elles écoulent - dénombrement des files de circulation
Objet de la première partie :
La présente partie permet d'établir un classement des voies en fonction du bruit qu'elles peuvent provoquer et de définir auprès de quelles voies, qu'elles soient routières ou ferrées, les dispositions spéciales d'isolement prévues par le présent arrêté doivent être prises pour les constructions nouvelles des bâtiments. Elle permet également de définir le nombre de files de circulation à prendre en compte pour la détermination de l'isolement de façade nécessaire dans les conditions prévues à la troisième partie.
1. Voies de circulation routière
1.1. Classification qualitative des voies routières selon leur fonction
Quatre catégories de voies routières sont distinguées :
- voirie de transit ;- voirie artérielle ;
- voirie de distribution ;
- voirie de desserte.
Cette classification est établie en n'utilisant que le critère de déplacement des véhicules automobiles (véhicules légers et poids lourds).
1.1.1. Voirie de transit
(Arrêté du 23 février 1983) «Elle écoule la circulation générale de transit à travers l'ensemble de l'agglomération, à vitesse souvent élevée (à titre indicatif 80 à 100 km/h environ).
Elle est caractérisée par un fort débit nocturne comportant une proportion importante de poids lourds. Cette notion recouvre les voies suivantes :
- autoroutes de liaison ou de dégagement (dans leurs traversées de l'espace urbain) ;- voies rapides urbaines : pénétrantes, rocades, routes express... ;
- grandes voiries de ceinture ou de pénétration, ou de traversée d'agglomérations.
Certaines voies assurent à la fois une fonction d'écoulement de la circulation de transit et d'écoulement d'une circulation purement urbaine, liée aux activités ou aux déplacements propres à l'agglomération. De telles voies ne seront classées dans la catégorie « voirie de transit » que si la circulation de transit est, en elle-même, d'un volume tel qu'elle puisse provoquer une nuisance acoustique importante.
Les classements en voies de transit pourront
être exclus de centres urbains proprement dits (sauf cas
particuliers d'autoroutes traversant un centre urbain) lorsque
ceux-ci sont équipés d'une rocade
périphérique de protection du centre ou d'un
contournement qui joue réellement son rôle de
délestage du trafic de transit pour l'agglomération.
Dans ce cas, les voies les plus importantes du centre de
l'agglomération, même si elles supportent des trafics
importants, seront classées en voies artérielles. Les
grandes pénétrantes en zone périphérique,
les rocades de protection du centre et les itinéraires de
contournement devront, eux, être classés en voie de
transit».
1.1.2. Voirie artérielle
Sa fonction principale est de relier entre eux les divers quartiers de la ville avec un débit maximal et une vitesse parfois relativement élevée (60 à 80 km/h environ).
Cette catégorie comprend essentiellement :
- les boulevards à carrefours peu nombreux, dotés de bonnes caractéristiques permettant de forts débits et des vitesses relativement élevées, directement branchés sur le réseau extérieur de transit et diffusant le trafic sur les autres voies en assurant l'accès aux différents secteurs d'une agglomération ;- les avenues à nombre de carrefours non strictement limités, dotés de caractéristiques moyennes permettent de bons débits à vitesse moyenne, assurant la diffusion du trafic vers les voies de distribution du quartier traversé, et permettant donc l'accès vers les centres de ces quartiers ;
- les bretelles reliant deux voies de transit.
1.1.3. Voirie de distribution et voirie de desserte
(Arrêté du 23 février 1983) «Les voiries de distribution assurent les déplacements internes aux quartiers à vitesse réduite (40 à 60 km/h).
Cette catégorie comprend essentiellement :
- les grandes rues de l'agglomération (non déjà classées dans l'une des catégories précédentes) ;- les bretelles d'accès à des voies de transit ou artérielles.
Les voiries de desserte permettent
l'accès aux habitations et aux diverses activités
urbaines à très faible vitesse (20 à
40 km/h). On situe dans cette catégorie les rues,
ruelles, passages, impasses, etc.».
1.2. Classification des voies routières selon le bruit de leur trafic
Les constructions pouvant faire l'objet des dispositions d'isolement de façade prévues au présent arrêté sont situées aux abords des voies « recensées ».
1.2.1. Voies recensées
(Arrêté du 23 février 1983) «Ces voies comprennent :
- les voies de transit qui écoulent un débit de véhicules actuel ou prévisible à long terme supérieur ou égal à 5 000 véh./jour ;- les voies artérielles dont le trafic, actuel ou prévisible à long terme, est supérieur à 10 000 véhicules par jour.
Les constructions aux abords de voies non recensées ne font pas l'objet de dispositions particulières : l'isolement de façade courant est considéré comme suffisant».
1.2.2. Typologie des voies recensées
(Arrêté du 23 février 1983)
a) Voies de type I :
Les voies routières de transit qui écoulent un trafic de nature à provoquer une nuisance acoustique diurne et nocturne nettement prépondérante par rapport aux autres voies de la commune.
Le choix de ce trafic minimum, et donc le classement en type I, peut dépendre du contexte urbain. Telle voie de grande agglomération supportant pourtant un trafic non négligeable pourra n'être pas classée en type I (dans les départements les plus urbanisés, les voies de type I pourront être choisies comme écoulant plus de 20 000 véh./jour par exemple) mais en type II, et telle autre voie d'un département moins urbanisé ayant des caractéristiques analogues pourra, elle, être classée en voie de type I.
Exceptionnellement certaines voies routières artérielles comportant un trafic diurne et nocturne, actuel ou prévisible à long terme analogue à celui retenu pour les voies de transit, et certaines circonstances aggravantes du point de vue de l'émission du bruit, comme par exemple :
- revêtements pavés ;- fortes rampes (supérieures à 4 %) ;
- sinuosités accentuées... +
- trafic poids lourds nocturne particulièrement élevé du fait de circonstances locales (desserte de certaines zones d'activité, etc.).
b) Voies de type II :
Il s'agit de l'ensemble des voies recensées non classées dans les catégories des voies de type I, et en particulier :
- voies routières de transit écoulant un débit inférieur à celui retenu pour le classement en voie de type I ;- voies routières artérielles de grandes agglomérations ne comportant pas de circonstances aggravantes du point de vue de l'émission du bruit ;
- traversées de petites agglomérations par des routes nationales.
1.3. Dénombrement des files de circulation à prendre en compte pour la détermination de l'isolement de façade
1.3.1. Cas général
Dans le cas général, sont prises en compte toutes les files réservées à la circulation des voitures particulières, auxquelles sont ajoutées les files réservées aux véhicules lents, le long de fortes rampes (si elles ont une longueur supérieure à 200 m), et les files supplémentaires circulées par les autobus, en bande réservée ou non (cf. § 3.1 ).
Les files ayant l'usage suivant ne sont pas prises en compte :
- les files supplémentaires affectées aux tourne-à-gauche ou aux tourne-à-droite au voisinage immédiat des carrefours ;- les files réservées au stationnement ou à l'arrêt ;
- les pistes ou bandes cyclables.
1.3.2. Cas particuliers
Dans le cas où les voies ont été dimensionnées pour des raisons autres que le trafic qu'elles doivent supporter à terme, toutes les files de circulation ne sont pas prises en compte. Le nombre de files de circulation à prendre en compte est égal au rapport du trafic journalier prévisible à terme divisé par 10 000.
Par exemple, une autoroute 2 X 2 voies à 25 000 UVP (3) par jour devient une voie de 3 files de circulation.
NOTE : (3) Un véhicule
léger = une UVP. Un
poids lourd = deux UVP.
2. Voies ferrées
2.1. Classification des voies ferrées selon le bruit de leur trafic
La classification des voies ferrées est établie en fonction du débit journalier, quels que soient les types des trains de circulation, de la façon suivante.
2.1.1. Voies recensées
Toutes les voies ferrées qui supportent plus de 100 trains par jour sont recensées, quelle que soit la nature du trafic qu'elles écoulent (marchandises, voyageurs) et le nombre de voies de circulation situées sur l'emprise de l'infrastructure concernée, à l'exclusion des voies ferrées à petit gabarit (4)2 circulées à une vitesse inférieure à 70 km/h. Pour ces dernières se reporter au paragraphe 3 .
NOTE : (4) Gabarit inférieur au gabarit international.
2.1.2. Typologie des voies recensées
Voies de type I
Il s'agit des voies ferrées non couvertes dont le trafic journalier moyen annuel (existant ou prévisible) est supérieur à 200 trains par jour.
Voies de type II
Il s'agit des voies ferrées non couvertes dont le trafic journalier moyen annuel (existant ou prévisible) est compris entre 100 et 200 trains par jour.
2.2. Dénombrement des files de circulation
Les voies ferrées, quel que soit le
nombre de files de circulation sur une même emprise, sont
considérées comme des voies à moins de
4 files de circulation. Seuls, les tableaux I-1
à I-6 de la partie 3 sont applicables pour ces
voies.
3. cas particuliers : lignes d'autobus, métros
La circulation des transports en commun de centre urbain est également prise en compte. Les caractéristiques spécifiques de ces modes de transports (autobus, métro, etc.) conduisent aux dispositions suivantes.
3.1. Lignes d'autobus
3.1.1. Lignes d'autobus empruntant des voies accessibles aux véhicules particuliers
(Arrêté du 23 février 1983)
«Les lignes de bus empruntant des voies routières, qu'elles soient situées sur des bandes réservées ou non, sont prises en compte sous forme de files supplémentaires de circulation et sont comptabilisées dans le nombre total de files de la façon suivante.
Sur une chaussée routière, si l'existence d'une ou plusieurs lignes de transports en commun conduit à la circulation d'un débit d'autobus :
- inférieur à 200 véh./jour, ces lignes ne sont pas recensées ;
- supérieur à 200 véh./jour, il est tenu compte d'une file de circulation supplémentaire.
Les lignes de trolleybus ou d'autobus électrique ne sont pas recensées».
3.1.2. Lignes d'autobus empruntant des voies non accessibles aux véhicules particuliers
Les lignes de bus circulant sur une voie non accessible aux véhicules particuliers qui écoulent un débit supérieur à 350 véh./jour sont considérées comme des voies routières à moins de quatre files de circulation et classées comme voie de type II.
3.2. Lignes de métro ou de tramway
3.2.1. Lignes recensées
Ce paragraphe concerne les voies ferrées à petit gabarit (inférieur au gabarit international) circulées à une vitesse inférieure à 70 km/h. C'est le cas de l'ensemble des lignes de métro en milieu urbain et des lignes de tramway.
Seules les lignes de métro aériennes ou lignes de tramway, avec contact fer-fer, qui écoulent plus de 200 trains par jour dans les deux sens et qui sont exploitées à des vitesses inférieures à 70 km/h sont recensées.
Ne sont pas recensées les lignes de métro ou de tramway :
- équipées de matériel à pneumatiques ;- enterrées ou couvertes ;
- dont le trafic actuel ou prévisible est inférieur à 200 trains par jour.
Nota : les lignes ou tronçons de ligne à petit gabarit (métro) circulées à vitesses supérieures à 70 km/h sont prises en compte comme l'ensemble des voies ferrées, en respectant les indications du paragraphe 2 ci-dessus .
3.2.2. Classement
La classification des lignes de métro ou de tramway recensées est établie en fonction du débit journalier moyen annuel (actuel ou prévisible) exprimé en nombre de trains.
On distingue :
- les voies de type I, dont le trafic est supérieur à 350 trains par jour ;- les voies de type II, dont le trafic est compris entre 200 et 350 trains par jour.
Notions d'exposition au bruit et de continuité du tissu urbain
Objet de la deuxième partie
L'article 3 du présent arrêté fait appel à la notion d'exposition directe ou indirecte au bruit des transports terrestres.
La partie 2 permet de
caractériser le degré d'exposition d'une façade
au bruit, compte tenu de l'angle de vue de la voie, de la distance
à celle-ci, et de la nature du tissu urbain environnant.
1. Exposition directe ou indirecte d'un point récepteur
1.1. Tronçons de voies proches ou lointains
Par convention, seules les voies de circulation
situées dans un rayon de 200 m depuis le point
récepteur sont prises en compte. Le bruit des tronçons
de voies lointaines situées à une distance
supérieure à 200 m du point récepteur est
considéré comme suffisamment atténué par
la distance pour que des dispositions spéciales d'isolement de
façade ne soient pas nécessaires.
1.2. Convention
Un point récepteur est soumis à une exposition directe au bruit d'une source sonore linéaire située à moins de 200 m si l'on voit depuis ce point des tronçons de cette source sous un angle total ou une somme d'angles dépassant 30°.
Les voies routières ou ferrées
sont considérées comme des sources sonores
linéaires.
1.3. Exemples



2. Extension de la notion d'exposition directe à une façade de bâtiment
2.1. Exposition directe d'un point d'une façade
2.1.1. Exposition directe au plan
Un point récepteur d'une façade est soumis à une exposition directe en plan si l'on voit depuis ce point, situé à 2 m en avant de la façade, des tronçons de voies proches sous un angle horizontal dépassant 30°.

2.1.2. Exposition directe en coupe
a) Pour une voie routière
Pour une chaussée routière, le point de référence est situé à l'extrémité la plus éloignée de la façade du bâtiment considéré, et à 0,80 m au-dessus du sol (schéma ci-dessous ). Dans le cas où l'infrastructure routière possède plusieurs chaussées, c'est la chaussée la plus éloignée qui est prise en compte pour la définition du point de référence.
b) Pour une voie ferrée
Pour une voie ferrée, on ne considère que la voie la plus éloignée de la façade considérée. Le point de référence est situé à 0,80 m au-dessus du plan de roulement, et au droit du rail le plus proche de l'écran (voir schémas ci-dessous ).

2.1.3. Exposition indirecte d'un point d'une façade
Pour les bâtiments collectifs de trois niveaux et plus, est considéré en exposition indirecte tout point de façade répondant simultanément au critère d'exposition indirecte en plan et au critère d'exposition indirecte de la route en coupe.
Pour les bâtiments comportant moins de trois niveaux, seul le critère d'exposition indirecte de la route en plan détermine le caractère indirect de l'exposition au bruit.
Les points de la façade n'étant
pas en exposition indirecte seront considérés en
exposition directe.
2.2. Exposition directe d'une façade rectiligne
Une portion d'une façade rectiligne sera
dite en exposition directe si l'ensemble des points qui la composent
sont en exposition directe. Toute ouverture (fenêtre,
loggia...) qui serait partie en exposition directe, partie en
exposition indirecte, est considérée comme étant
entièrement en exposition directe.
2.3. Exposition directe d'une façade à géométrie complexe
Dans le cas de façade à géométrie plus complexe (présence de redans, renfoncements, décrochements, courbes, etc.), la façade est décomposée en éléments plans et les critères d'exposition directe définis au 2.2 sont appliqués à ces éléments de façade.

3. Tissu urbain continu et discontinu en exposition indirecte
La notion d'exposition au bruit doit être complétée par la connaissance du tissu urbain environnant. Un tissu urbain peu dense est favorable aux diffractions et réflexions multiples des ondes sonores, ce qui a pour conséquence d'exposer davantage au bruit les façades en exposition indirecte.
On distingue deux cas pour les façades en exposition indirecte suivant la nature du tissu urbain, continu ou discontinu :
- un tissu urbain continu caractérisé notamment par la présence de lignes de bâtiments accolés, de hauteurs comparables, formant globalement un ensemble d'écrans homogènes où il n'y a pas plus de 20 % de discontinuités en plan. C'est une configuration de type traditionnel (alignements le long d'une rue ou d'une avenue) ;- un tissu urbain discontinu caractérisé, au contraire, par la présence de bâtiments dispersés ou de nature très différente par leur hauteur ou leur implantation. Cette configuration est celle de la plupart des quartiers récents (bâtiments isolés entourés d'espaces verts ou de parcs de stationnement au sol).
Remarque : quel que soit le tissu urbain
(continu ou discontinu), la façade arrière d'un
bâtiment situé à moins de 200 mètres
d'une voie recensée sera considérée comme
étant en exposition indirecte en tissu continu.
Isolement de façades
1 objet de la troisième partie
L'objet de cette partie est de préciser la valeur de l'isolement applicable aux bâtiments d'habitation visés par le présent arrêté, compte tenu des critères ci-avant exposés dans les parties 1 et 2 .
2. types d'isolement
choix d'un type d'isolement
Les Ä dix-huit tableaux suivants Ä indiquent le type d'isolement qui est applicable en fonction du nombre de files de circulation ; de la position de la voie, de la hauteur du bâtiment et de sa distance à la voie.
2.1. Nombre de files de circulation
Trois types de tableaux sont utilisables numérotés de I à III :
I - Voies à moins de quatre files de circulation ;II - Voies à quatre files de circulation ;
III - Voies à plus de quatre files de circulation.
2.2. Position de la voie par rapport au terrain naturel
Six cas de profils très contrastés sont distingués, devant permettre de prendre en compte la plupart des configurations réelles rencontrées sur le terrain :
° Au niveau du terrain naturel (hauteur comprise entre + 2,5 m et - 2 m) ;° En remblai ou viaduc de grande hauteur (hauteur comprise entre 12 et 7,5 m) : en fait, ces tableaux seront utilisés pour toute voie en hauteur de plus de 7,5 m ;
° En remblai ou viaduc de moyenne hauteur (hauteur comprise entre 7,5 m et 2,5 m) ;
° En léger déblai (profondeur comprise entre - 2 m et - 4 m) ;
° En fort déblai (profondeur supérieure à 4 m) avec parois inclinées ou utilisation de matériaux absorbants sur les parois de la tranchée ;
° En fort déblai avec parois verticales non revêtues de matériaux absorbants.
Pour chacun des trois types de tableaux prévus en 2.1 pour tenir compte du nombre de files de circulation, il existe six tableaux numérotés I-1 à I-6, II-1 à II-6 et III-1 à III-6, correspondant aux six positions de la voie prévue au 2.2.
Remarque 1 : Dans le cas où l'on ne connaît pas la position exacte de la voie de circulation par rapport au terrain naturel (cas du POS où le profil en long des voies futures n'est pas encore déterminé avec précision), on se situera dans le cas d'une voie au niveau du terrain naturel et les tableaux utilisés seront les tableaux n° I-1, II-1 et III-1.
Remarque 2 : Si des
écrans verticaux ou des buttes de terre ont été
mis en place, l'existence de tels écrans est prise en compte
en considérant la façade ou partie de façade
protégée en exposition indirecte.
2.3. Hauteur des bâtiments
La hauteur des bâtiments est exprimée en nombre d'étages, un étage étant considéré comme ayant une hauteur de 3 m environ. Trois types de bâtiments sont distingués à l'intérieur des tableaux en fonction de leur hauteur :
- les bâtiments comportant un rez-de-chaussée et un premier étage (façade de bâtiments de hauteur inférieure à 6 m environ, à compter du niveau du terrain naturel) ;- les bâtiments de deux (R + 2) à quatre étages compris (R + 4) (portion de façade comprise approximativement entre 6 m et 15 m de hauteur, comptée à partir du niveau du terrain naturel) ;
- les bâtiments de plus de quatre étages (R + 5) (portion de façade située à une hauteur supérieure à 15 m environ).
2.4. Distance à la voie
a) Voies routières
(Arrêté du 23 février 1983)
«La distance considérée est celle qui sépare un point situé à 2 m en avant de la façade concernée et le bord de la plate-forme de la voie de circulation dans le cas d'une autoroute ou d'une voie rapide urbaine, ou bien le bord de la chaussée la plus proche dans le cas d'une voie à caractéristiques non autoroutières».
On trouvera dans le schéma ci-après la localisation du point de référence du bord de la plate-forme (profil en travers).

La chaussée ne comporte pas les marquages de rives qui appartiennent aux bandes dérasées.
- TPC = terre-plein central ;- BDD = bande dérasée de droite.
b) Voies ferrées
La distance considérée est celle
qui sépare un point situé à 2 m en avant de
la façade concernée et le bord extérieur du rail
de la voie principale le plus proche de la façade.
2.5. Tableaux
Les distances indiquées étant comptées à partir de la plate-forme
Les tableaux suivants, numérotés I (1 à 6), II (1 à 6) et III (1 à 6), permettent de définir le type d'isolement applicable à la façade considérée, en distinguant quatre types d'isolements : A, B, C ou D. Lorsque aucune indication de type d'isolement n'est donnée dans les tableaux, les isolements courants obtenus sans précaution spéciale sont considérés comme suffisants.
Le niveau d'isolement exigé est ensuite
déterminé dans les conditions définies au
paragraphe 3 .




3. Détermination quantitative des
isolements de façade
Le tableau suivant a pour objet d'indiquer les valeurs d'isolement requis, selon :
- le type de la voie, tel que défini selon les indications de la 1ère partie ;- le type d'exposition au bruit de la voie considérée, directe ou indirecte, tel que défini selon les indications de la 2ème partie ;
- le caractère continu ou discontinu du tissu environnant la voie, tel qu'indiqué dans la 2ème partie ;
Pour chacun de ces cas, il indique la valeur
d'isolement applicable à la façade
considérée.
Isolements des bâtiments d'habitation [ valeur en dB(A) ]
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La valeur de la température moyenne quotidienne extérieure visée à l'article 7 est : 20 °C, 22 °C, 24 °C, 26 °C, respectivement pour chacune des zones climatiques E1, E2, E3 et E4, définies dans le tableau ci-dessous (par cantons) :
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Ain Bellegarde-sur-Valserine Brénod Collonges Ferney-Voltaire Gex Hauteville-Lompnès Izernore Nantua Oyonnax Autres
cantons E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E
3 Aisne Tous
cantons Allier Commentry Huriel Lapalisse Marcillat-en-Combraille Le
Mayet-de-Montagne Montluçon Autres
cantons E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 3 Alpes-de-Haute-Provence Allos Barcelonnette Colmars Le
Lauzet-Ubaye Saint-Paul Seyne Annot Barrême Digne Entrevaux La Javie La Motte Saint-André-des-Alpes Sisteron Turriers Volonne Banon Castellane Forcalquier Les
Mées Mezel Moustiers-Saine-Marie Noyers-sur-Jabron Peyruis Reillanne Riez Saint-Etienne Senez Manosque Valensole E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 4 E 4 Alpes
(Hautes-) Aiguilles L'Argentière-la-Bessée Briançon La Grave Guillestre Le
Monêtier-les-Bains Orcières Autres
cantons E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 2 Alpes-Maritimes Saint-Etienne-de-Tinée Guillaumes Puget-Theniers Saint-Martin-Vésubie Saint-Sauveur-sur-Tinée Coursegoules Lantosque Roquebillière Roquesteron Saint-Auban Tende Villars-sur-Var Autres
cantons E 2 E 2 E 2 E 2 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 4 Ardèche Courouron Saint-Agrève Saint-Etienne-de-Lugdarès Annonay Antraigues Burzet Lamastre Montpezat-sous-Bauzon Le
Cheylard Saint-Martin-de-Valamas Saint-Pierreville Saint-Félicien Satillieu Thueyts Valgorge Vernoux-en-Vivarais Aubenas Chomérac Joyeuse Largentière Privas Saint-Péray Serrières Tournon Vallon-Pont-d'Arc Vals-les-Bains Les Vans La
Voulte-sur-Rhône Villeneuve-de-Berg Bourg-Saint-Andéol Rochemaure Vivier E 1 E 1 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 4 E 4 E 4 Ardennes Tous
cantons Ariège Ax-les-Thermes Les
Cabannes Castillon-en-Courserans Massat Oust Quérigut Tarascon-sur-Ariège Vicdessos Autres
cantons E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 3 Aube Tous
cantons Aude Alaigne Alzonne Axat Belcaire Belpech Castelnaudary Chalabre Couiza Fanjeaux Limoux Mas-Cabardès Quillan Saissac Salles-sur-l'Hers Autres
cantons E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 4 Aveyron Bozouls Campagnac Cassagnes-Begonhès Entraygues-sur-Truyère Espalion Estaing Laguiole Laissac Mur-de-Barrez Pont-de-Salars Saint-Amans-des-Cots Saint-Chély-d'Aubrac Saint-Géniez-d'Olt Sainte-Geneviève-sur-Argence Salles-Curan Séverac-le-Château Vézins-de-Lévézou Autres
cantons E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 3 Bouches-du-Rhône Tous
cantons Calvados Tous
cantons Cantal Allanche Condat Massiac Murat Ruynes-en-Margeride Maurs Autres
cantons E 1 E 1 E 1 E 1 E 3 E 2 Charente Tous
cantons Charente-Maritime Aigrefeuille-d'Aunis Ars-en-Ré Le
Château-d'Oléron Courçons La
Jarrie Loulay Marans Rochefort Saint-Pierre-d'Oléron Saint-Martin-de-Ré Surgères Tonnay-Boutonne Tonnay-Charente Autres
cantons E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 3 Cher Tous
cantons Corrèze Ayen Beaulieu-sur-Dordogne Beynat Brive-la-Gaillarde Donzenac Juillac Larche Meyssac Autres
cantons E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 2 Corse
(Haute-) Tous
cantons Corse-du-Sud Tous
cantons Côte-d'Or Tous
cantons Côtes-du-Nord Tous
cantons Creuse Tous
cantons Dordogne Tous
cantons Doubs Tous
cantons Drôme La
Chapelle-en-Vercors Châtillon-en-Diois Luc-en-Diois Grignan Loriol-sur-Drôme Marsanne Montélimar Pierrelatte Saint-Paul-Trois-Châteaux Autres
cantons E 2 E 2 E 4 E 4 E 4 E 4 E 4 E 4 E 3 Eure Les
Andelys Breteuil Conches-en-Ouche Damville Ecos Etrépagny Evreux Gaillon Gisors Nonancourt Pacy-sur-Eure Rugles Saint-André-de-l'Eure Verneuil-sur-Avre Vernon Autres
cantons E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 1 Eure-et-Loire Tous
cantons Finistère Tous
cantons Gard Alzon Saint-André-de-Valborgne Trèves Valleraugue Le Vigan Alès Anduze Barjac Bessèges Génolhac La
Grand-Combe Lasalle Lédignan Quissac Saint-Ambroix Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Jean-du-Gard Sauve Sumène Vézénobres Autres
cantons E 2 E 2 E 2 E 2 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 4 Garonne
(Haute-) Aspet Bagnères-de-Luchon Barbazan Saint-Béat Autres
cantons E 2 E 2 E 2 E 3 Gers Tous
cantons Gironde Tous
cantons Hérault Aniane Bédarieux Le
Caylar Claret Clermont-d'Hérault Ganges Lodèves Lunas Les
Martelles Olargues Saint-Gervais-sur-Mare Saint-Martin-de-Londres Saint-Pons La
Salvetat-sur-Agout Autres
cantons E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 4 Ile-et-Vilaine Antrain Bécherel Cancale Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine Combourg Dinard Dol-de-Bretagne Hédé Louvigné-du-Désert Maure-de-Bretagne Montauban Montfort Pleine-Fougères Plélan-le-Grand Saint-Aubin-d'Aubigné Saint-Brice-en-Coglès Saint-Malo Saint-Méen-le-Grand Tinténiac Autres
cantons E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 2 |
Indre Tous
cantons Indre-et-Loire Azay-le-Rideau Bourgueil Château-la-Vallière Chinon L'Ile-Bouchard Langeais Neuvy-le-Roi Richelieu Autres
cantons E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 3 Isère Allevard Le
Bourg-d'Oisans Clelles Corps Domène Mens Monestier-de-Clermont La Mure Valbonnais Vif Villard-de-Lans Vizille Autres
cantons E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 3 Jura Tous
cantons Landes Tous
cantons Loir-et-Cher Droué Marchenoir Mondoubleau Montoire-sur-le-Loir Morée Ouzouer-le-Marché Saint-Amand-de-Vendôme Savigny-sur-Braye Selommes Vendôme Autres
cantons E 2 E 2 |