Retour au sommaire de la documentation

Arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'Isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation.

 Le ministre d'État chargé des affaires sociales, le ministre de l'équipement et du logement et le secrétaire d'État à l'équipement et au logement,

Vu le décret n° 811 598 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des logements visé à l'article 92 du code de l'urbanisme et dé l'habitation, et notamment l'article 4 de ce décret,

Arrêtent

Art. 1er. Le niveau de pression acoustique du bruit transmis dans les pièces principales, cuisines, salles d'eau et cabinets d'aisance, ne doit pas dépasser 35 décibels (A) lorsque le niveau de pression acoustique du bruit régnant à l'intérieur des autres locaux du bâtiment, pris séparément, ne dépasse pas, par bande d'octave, 80 décibels si ce local est un logement, 85 décibels si ce local est à usage commercial, artisanal ou industriel, 70 décibels s'il s'agit d'une circulation Intérieure au bâtiment mais commune. Ces bruits sont supposés avoir un spectre continu couvrant les octaves centrées sur 125, 250, 600, 1.000, 2.000 et 4.000 herz

Art. 2. L'isolation des planchers y compris les revêtements de sols doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu dans chaque pièce principale ne dépasse pus 70 décibels (A) lorsque les chutes, heurts ou déplacement d'objets ou du personnes provoquent sur le sol des impacts semblables en intensité marche et cadence à ceux qui sont décrits dans la norme NF. S. 31.002.

Art. 3. Le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans un logement par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser 35 décibels (A) en général, et 30 décibels (A) s'il s'agit d'équipements collectifs tels qu'ascenseurs et chaufferies.

Art. 4. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les mesures des niveau: de pression acoustique sont exécutées au centre les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées. Les limites énoncées dans les articles 1er, 2 et 3 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes fréquences. Pour tenir compte des incertitudes liées aux mesures, une tolérance de 3 décibels (A) sur ces limites est admise.

Art. 5. Le directeur de la construction et et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 1969.

Le ministre de l'équipement et du logement, ALBIN CHALANDON.

Le ministre d'État chargé des affaires sociales,

Pour le ministre d'État et par délégation

Le directeur du cabinet, PAUL LEMERLE.

Le secrétaire d'État à l'équipement et au logement, PHILIPPE DECHARTRE.

haut de page Haut de la page

----------------------